Chambre sociale, 4 février 2016 — 14-20.584
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 252 F-D Pourvoi n° P 14-20.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [V], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société nouvelle du journal L'Humanité (SNJH), dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire-liquidateur de la Société de prospection et de diffusion de presse (SPDP), 3°/ du CGEA-AGS d'Ile-de-France Est-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Slove, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [C], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société nouvelle du journal L'Humanité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juin 2014), que M. [V] a été engagé par la Société nouvelle du journal L'Humanité (SNJH) le 13 mars 2000, puis qu'il est passé au service de la Société de prospection et de diffusion de presse (SPDP) le 1er décembre 2002, pour laquelle il exerçait les fonctions de voyageur-représentant-placier (VRP) ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2011, M. [C] étant désigné en qualité de liquidateur ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 6 juillet 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la société SNJH soit reconnue en qualité de coemployeur, alors, selon le moyen : 1°/ que la situation de coemploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que la confusion d'activités n'implique pas une activité identique, mais seulement que les activités soient similaires ou connexes ; que, pour écarter la qualification de coemployeur de la SNJH, la cour d'appel a tout d'abord retenu que son activité d'éditeur de presse, concevant, fabriquant et distribuant des journaux, et celle de la SPDP, qui prospectait pour obtenir des abonnements pour le compte exclusif de la SNJH, étaient complémentaires mais ne se confondaient pas ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. [V], si l'activité de la SNJH était inconcevable sans la prospection d'abonnés par la SPDP, s'agissant notamment de la vente d'un journal quotidien, et si la SPDP n'était qu'un rouage dans l'activité économique de la SNJH qui était son client unique, de sorte que la confusion des activités des deux sociétés, interdépendantes, était caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la situation de coemploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que la confusion d'activités n'implique pas une activité identique, mais seulement que les activités soient similaires ou connexes ; que, pour écarter la qualification de coemployeur de la SNJH, la cour d'appel a ensuite affirmé que la SPDP recherchait des abonnés exclusivement pour le compte de la SNJH, mais qu'elle pouvait « en principe » le faire pour d'autres publications, dès lors qu'il ne s'agissait pas de journaux d'opinion ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de ce que la SPDP aurait pu, de manière hypothétique, exercer la même activité pour d'autres organes de presse, sans rechercher si l'activité effectivement exercée par la SPDP était connexe à celle de la SNJH, qui était son unique client, et si la confusion des activités des deux sociétés était dès lors caractérisée, la cour