Chambre sociale, 4 février 2016 — 14-24.051
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 254 F-D Pourvoi n° H 14-24.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Meggle France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Slove, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Meggle France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a travaillé successivement au service de la société de droit allemand Meggle GmbH à partir de 1998, puis à partir du 15 septembre 2008 au service de la société de droit français Meggle France, qui commercialisait en France les produits de la société Meggle GmbH, appartenant toutes deux au même groupe Meggle, la société Meggle France étant une filiale à 100 % de la société Molkerei Meggle, elle-même filiale de la société mère Meggle AG ; qu'il a été licencié le 16 février 2010, en raison de la cessation d'activité de la société Meggle France et qu'il a contesté cette mesure en saisissant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer la société de droit allemand Meggle GmbH coemployeur du salarié et dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Meggle France avait pour unique objet de prospecter la clientèle pour l'exportation des produits de la société mère, laquelle s'est immiscée dans la gestion de la société Meggle France en fixant ses objectifs, en établissant le montant des provisions annuelles qu'elle lui versait conditionnant directement sa viabilité, en appliquant les stratégies qu'elle seule élaborait et en décidant de sa dissolution ce dont il découlait qu'il y a avait une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs qui ne caractérisent pas un immixtion de la société Meggle GmbH, notamment dans la gestion sociale de la société Meggle France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Meggle France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Meggle France à payer au salarié la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il appartient à l'employeur de prouver la réalité du motif de licenciement ; que monsieur [W] expose que si le groupe exerce une influence sur une filiale au point de devenir le co-employeur de son personnel, la situation économique de ce groupe doit être examinée pour vérifier la réalité du motif du licenciement, invoquant la jurisprudence de la cour de cassation du 18 janvier 2011 (arrêt Jungheinrich) ; que lorsque le salarié a pour co-employeurs des entités faisant partie d'un même groupe, la cessation d'activité de l'une d'elle ne peut constituer une cause économique de licenciement qu'à la condition d'être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elles appartiennent