Chambre sociale, 4 février 2016 — 14-25.336
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 255 F-D Pourvoi n° D 14-25.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [D], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [K] services et déménagements, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la Société française de transports Gondrand frères (SFTG), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Slove, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [R], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [K] services et déménagements, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société française de transports Gondrand frères, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [D] épouse [R] a été engagée le 24 août 1970 par la société Lucas Underberg et que son contrat de travail a été transféré à la Société française des transports Gondrand frères (SFTG) le 1er février 1977 puis à la société [K] services et déménagements à compter du 1er mai 2009 ; que le 6 octobre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter de la SFTG, un rappel de salaire au titre de sa classification et qu'il a été fait droit à sa demande à compter du 6 octobre 2004, par jugement du 10 novembre 2010, qui lui a reconnu la classification de cadre coefficient 119 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire à la société [K] services et déménagements et qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 5 août 2011 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de l'emploi occupé, du bénéfice du coefficient 119 correspondant à l'emploi de directeur d'établissement et de rejeter sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que, en toute hypothèse, le directeur d'établissement, groupe 4, coefficient 119, au sens de l'article 3 des conditions spécifiques des personnels des entreprises de déménagement est défini comme celui dont « l'emploi consiste essentiellement à mettre en oeuvre, au niveau de l'établissement, la politique générale définie par l'entreprise », lequel emploi « implique la mise en oeuvre et la gestion de l'ensemble des moyens dont dispose l'établissement et leur rapport à la direction générale de l'entreprise » ; de sorte qu'en décidant que Mme [R] ne pouvait se voir attribuer le coefficient 119, correspondant à l'emploi de « directeur d'établissement » aux motifs inopérants que ses fonctions ne s'exerçaient que dans le périmètre de l'agence de [Localité 1], que la dimension de cette agence excluait l'existence d'un emploi de « directeur d'établissement » et que le degré d'autonomie de Mme [R] était insuffisant, bien que les notions de dimension de l'établissement et de degré d'autonomie étaient étrangères à la définition conventionnelle de l'emploi de « directeur d'établissement », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3 des conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement (avenant n° 1 du 29 janvier 1998 étendu par arrêté du 22 juin 1998, modifié par avenant n° 2 du 10 avril 2003 étendu par arrêté du 14 octobre 2003), ensemble de l'article 1134 du code du travail ; 2°/ que Mme [R] faisait valoir, dans ses conclusions qu'elle s'était vue confier une large délégation de pouvoir lui permettant de gérer l'agence de [Localité 1] en toute autonomie ; de sorte qu'en décidant que Mme [R] ne pouvait se voir attribuer le coefficient 119, correspondant à l'emploi de « directeur d'établissement » en retenant qu'elle ne justifiait pas avoir géré l'e