Chambre sociale, 4 février 2016 — 14-26.291
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 258 F-D Pourvoi n° S 14-26.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société de gestion des aires d'accueil (SG2A), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [K] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Gens du voyage (GDV), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société de gestion des aires d'accueil, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Gens du voyage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 septembre 2014), que M. [K] a été engagé le 15 novembre 2010 par la société Gens du voyage (GDV), en qualité de gestionnaire-agent d'accueil et affecté à l'aire d'accueil des gens du voyage de Marange-Silvange, dont le marché de gestion avait été confié à la société par le syndicat de communes SI3A ; qu'à compter du 1er novembre 2011, le marché a été attribué à la Société de gestion des aires d'accueil (SG2A) qui a refusé de poursuivre le contrat de travail du salarié ; que la société GDV ayant cessé de lui fournir du travail à compter de la perte du marché, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que la société SG2A fait grief à l'arrêt de juger que l'article L. 1224-1 du code du travail était applicable et de la condamner au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'au cas présent, le marché public repris par la société SG2A avait pour objet la gestion de l'aire d'accueil de gens du voyage de [Localité 1] pour le compte du syndicat de communes SI3A ; que la société SG2A n'était donc pas en charge d'exploiter l'aire d'accueil à titre onéreux mais seulement d'en assurer la gestion quotidienne, l'entretien et la réparation de petits travaux ; que la société SG2A exposait qu'aucun élément corporel nécessaire à l'exercice de ces missions de gestion et d'entretien ne lui avait été transféré et que le terrain et les équipements qui étaient mis à la disposition des gens du voyage, clients de l'aire, qui restaient exploités par la commune - qui percevait les redevances, qui supportait l'ensemble des dépenses de fonctionnement, qui établissait les règles de fonctionnement de l'aire et décidait notamment de la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion en cas d'impayé - ne lui avaient aucunement été transférés ; qu'en jugeant que la société SG2A aurait repris les bâtiments équipés et meubles, cependant que ces éléments appartenaient à la commune qui percevait une redevance versés par les personnes accueillies et exploitait l'aire d'accueil, n'étaient pas des moyens nécessaires à l'activité de gestion quotidienne et d'entretien qui avait été seule reprise par la société SG2A, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à constater la mise à disposition par le syndicat SI3A de biens immobiliers et mobiliers sans caractériser le caractère significatif de ces éléments ni leur caractère nécessaire à la délégation de service public confiée à la société SG2A, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société GDV gérait l'aire d'accueil des gens du voyage de M[Localité 1] avec des moyens matériels et humains organisés, destinés excl