Chambre sociale, 4 février 2016 — 14-23.663

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3111-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 265 F-D Pourvoi n° K 14-23.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ecofip, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ecofip, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M] a été engagé à compter du 10 janvier 2005 en qualité de responsable administratif et financier par la société Ecofip qui a pour activité la mise en place d'opérations de défiscalisation dans les départements et collectivités d'outre-mer ; qu'à compter du 1er janvier 2008, il a occupé les fonctions d'ingénieur financier et de directeur commercial, emploi relevant de la catégorie cadre, moyennant une rémunération fixe et une part variable calculée en fonction d'objectifs à atteindre ; que licencié pour faute grave par lettre du 29 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et à titre de rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt retient qu'il se définit lui-même comme directeur de l'agence de la Martinique et est reconnu comme tel par l'ensemble de ses collaborateurs et par les clients ; qu'à ce titre, il percevait un salaire parmi les plus élevés de la société ; que sur l'organigramme de la société, il était identifié comme le directeur d'Ecofip Martinique ; que son positionnement au niveau 3-2 de la grille de classification de la convention collective applicable impliquait de très larges initiatives et responsabilités en matière de recrutement et de mise en place des procédures de suivi des dossiers de financement ; qu'en l'absence de directives relatives à ses horaires, il disposait également de la plus large autonomie dans l'organisation de son temps ; qu'il doit en conséquence être considéré comme ayant le statut de cadre dirigeant ; Attendu, cependant, que selon le texte susvisé, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la participation du salarié à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de repos compensateurs, l'arrêt rendu le 30 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la société Ecofip aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ecofip à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par