Chambre sociale, 3 février 2016 — 14-14.261
Textes visés
- Article 12 du code de procédure civile, ensemble l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire alors applicable et la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 271 FS-D Pourvoi n° R 14-14.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société TFN propreté Nord et Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Huglo, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société TFN propreté Nord et Est, de Me Balat, avocat de Mme [K], l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire alors applicable et la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [K] a été engagée le 1er septembre 2003 en qualité de chef d'équipe par la société de Nettoyage de l'[Localité 1] ; qu'à la suite de la perte d'un marché, le contrat de travail de la salariée a été transféré le 1er juillet 2010 à la société TFN propreté Nord et Est ; que la salariée, qui était déléguée du personnel, mandat dont elle a démissionné le 30 juin 2010, et membre du comité d'entreprise, a été licenciée pour faute grave le 28 octobre 2010, sans que la société ait sollicité d'autorisation administrative de licenciement ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie nullement de l'accomplissement des formalités mises à sa charge par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 n'est entrée en vigueur que le 1er août 2012 et qu'à la date du transfert du contrat de travail de la salariée l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire était seul applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [K] de toutes ses demandes au titre de la mise à pied disciplinaire, l'arrêt rendu le 29 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société TFN propreté Nord et Est. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Madame [K] était nul, d'AVOIR condamné la société TFN PROPRETÉ NORD ET EST à verser à Madame [K] les sommes de 9.537 € net à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, de 3.178 € brut à