Chambre sociale, 3 février 2016 — 14-23.632

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 273 F-D Pourvoi n° B 14-23.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement paysager et forestier (SAPEF), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Betoulle, conseillers, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société d'aménagement paysager et forestier, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N], engagé par la société Fages espaces verts et exploitation forestière en qualité d'ouvrier polyvalent par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 janvier 2001, devenu ultérieurement conducteur d'engin par contrat de travail à durée indéterminée, le contrat ayant été transféré à la Société d'aménagement paysager et forestier, a été licencié pour motif économique le 15 juin 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement sans cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a licencié collectivement neuf salariés et que les emplois supprimés étaient des postes de manoeuvre, des postes de chauffeurs d'engins, de chauffeurs PL, de chef d'équipe création et de chef d'équipe entretien mais n'explique pas, ni a fortiori ne justifie, en quoi la survie de la compétitivité de l'entreprise passait par ces licenciements et plus précisément par la suppression du poste de chauffeur d'engin ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement était motivée par l'existence de difficultés économiques ayant conduit à la suppression du poste du salarié et non par une restructuration de l'entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié la prime COSPAR, l'arrêt retient que si l'accord interprofessionnel signé le 25 mai 2009 relatif à la revalorisation salariale prévoyant le versement d'une prime mensuelle de 50 euros pour les salariés ayant le niveau de rémunération de M. [N] n'était applicable qu'aux salariés des entreprises adhérentes au Medef, il y était précisé que les parties signataires convenaient d'en demander l'extension à l'ensemble des entreprises du secteur privé du territoire de la Réunion et il a effectivement fait l'objet d'un arrêté d'extension du 27 juillet 2009 en rendant obligatoire l'application pour trois ans pour l'ensemble des salariés de toutes les branches ; Attendu, cependant, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que l'accord interprofessionnel litigieux avait fait l'objet d'une extension par arrêté ministériel, sans constater que le Medef, seule organisation patronale signataire de l'accord, auquel n'adhérait pas l'employeur, était représentatif d'un secteur d'activité dont relevait l'employeur, de sorte que l'arrêté d'extension pouvait produire ses effets à l'égard des entreprises de ce secteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie