Chambre sociale, 3 février 2016 — 14-24.935

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile.

Texte intégral

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 274 F-D Pourvoi n° T 14-24.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [L], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société du docteur [H] [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société du docteur [H] [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Betoulle, conseillers, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société du docteur [H] [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige qui oppose M. [L] à son employeur, la société du docteur [H] [O], après avoir relevé que M. [L], intimé, ne comparaît pas à l'audience et n'est pas représenté, énonce que « A l'audience devant la cour, M. [L] n'a pas comparu, ni personne pour lui, bien que son conseil ait été régulièrement avisé de la date d'audience par ordonnance du magistrat de la mise en état du 18 novembre 2013 » ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles l'intimé avait été personnellement convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société du docteur [H] [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 18 mars 2013 ayant condamné la Selarl du docteur [H] [O] à payer à M. [P] [L] les sommes de 8.494,38 € au titre des salaires des mois de février, mars et avril 2007, 13.977,52 € à titre d}indemnité pour licenciement abusif, 5.662,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2.831,46 € à titre d}indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices psychologiques et moraux subis outre 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, d'avoir simplement condamné la Selarl du docteur [H] [O] à payer à M. [L] les sommes de 4.246 € bruts au titre des salaires des mois de février et mars 2007, 5.000 € à titre d}indemnité pour licenciement abusif et 2.831,46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et d'avoir rejeté toutes les autres demandes de M. [L] ; AUX MOTIFS QUE, sur la nature des relations contractuelles, en vertu de l'article L.1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; qu'il est constant et non contesté par l'employeur, qu'en l'espèce, la relation de travail entre M. [L] et la société du docteur [O] s'est po