Chambre sociale, 3 février 2016 — 14-21.806

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 275 F-D Pourvoi n° S 14-21.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la clinique Saint-Roch, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la clinique Saint-Roch, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2014), que Mme [H] a été engagée le 3 juin 2008, à temps partiel, par la clinique Saint-Roch en qualité de neuropsychologue ; qu'elle exerçait en dernier lieu ces fonctions à temps complet ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 20 décembre 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la faute grave et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappels de salaire pendant la mise à pied, des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement alors, selon le moyen, que la réitération d'actes d'insubordination par un salarié manifestée notamment par le refus délibéré de respecter les instructions de l'employeur et les horaires de travail fixés constitue une faute grave ; que la cour d'appel a relevé que la salariée avait persisté dans son refus de respecter les horaires de travail fixés ; que la cour d'appel a également constaté que la salariée avait commis plusieurs actes d'insubordination résultant des exigences qu'elle avait émises pour sa participation aux réunions, du refus de contrôle de ses plannings et du non-respect des instructions données par les représentants de l'employeur et par les médecins de service ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer que les faits reprochés à la salariée, s'ils justifiaient un licenciement pour cause réelle et sérieuse, n'empêchaient pas le maintien de la salariée dans l'entreprise et n'étaient dès lors pas constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve produits par chacune des parties ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée étayait sa demande au titre des heures supplémentaires à hauteur de la somme de 252,17 euros que l'employeur était tenu de lui verser, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un jugement, le juge qui se fonde exclusivement sur les éléments de preuve fournis par une partie sans analyser, même sommairement, les éléments fournis par l'autre ; qu'en se basant exclusivement sur les éléments de preuve fournis par la salariée pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir pris en considération les éléments fournis par la salariée qu'elle a analysés, la cour d'appel a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importa