Chambre sociale, 3 février 2016 — 14-25.846

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. SM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 277 F-D Pourvoi n° G 14-25.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Réseau transports d'électricité-TESO, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau transports d'électricité-TESO, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 16 février 2011, pourvoi n° 09-72.061), que M. [D] a été engagé le 24 avril 1978 par EDF en qualité de technicien en formation ; que son contrat de travail s'est poursuivi, à compter du 1er septembre 2005, au sein de la société RTE EDF transport, devenue société Réseau transports d'électricité-TESO, société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ; qu'il y exerçait les fonctions de chef de projet lorsqu'à l'âge de 60 ans, son employeur lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 30 juin 2007, en application des dispositions du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 et de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriques et gazières ; qu'il a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la mise à la retraite d'office de M. [D] à l'âge de 60 ans constitue un licenciement nul et de le condamner à lui verser différentes sommes alors, selon le moyen : 1°/ que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés ; qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur, lors d'une mise à la retraite d'office, de fournir au salarié une information autre que celle du visa des dispositions réglementaires ou statutaires applicables lui permettant d'y procéder ; que la notification d'une mise à la retraite n'a pas à s'accompagner de justifications spécifiques de la mesure mise en oeuvre ; qu'en reprochant à la société RTE de ne pas avoir précisé les motifs de sa décision, et notamment l'objectif légitime poursuivi, pour en déduire que la décision de mise à la retraite d'office avait été prise en considérant uniquement l'âge du salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1315 du code civil, ensemble le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 alors applicable, les articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail et la directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; 2°/ que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés ; que la légitimité de l'objectif poursuivi comme la proportionnalité des moyens utilisés s'apprécient au regard de l'intérêt général et non au regard de l'intérêt du salarié qui conteste sa mise à la retraite ; qu'en déduisant l'absence d'objectif légitime de la mesure litigieuse de l'absence de motivation des courriers adressés à M. [D] et en retenant que l'objectif poursuivi par l'employeur n'avait pas été mis en oeuvre par des moyens appropriés et nécessaires puisque l'entreprise n'avait pas pris en compte la situation personnelle et les intérêts de son salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 alors applicable, les