Chambre sociale, 3 février 2016 — 14-21.424
Textes visés
- Article L. 1233-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 280 F-D Pourvoi n° B 14-21.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Forté Pharma, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Forté Pharma, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [O], engagée à compter du 13 février 2006 en qualité d'animatrice-formatrice par la société Forté Pharma qui fait partie du groupe Natraceutical, a été licenciée pour motif économique le 10 décembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement, demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la suppression du réseau d'animatrices formatrices n'implique pas ipso facto la suppression du poste occupé par la salariée, d'autant moins que la lettre de licenciement indique que l'employeur a décidé de recourir désormais à des animations sur des périodes ponctuelles de saisonnalité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait été engagée en qualité d'animatrice formatrice et qu'il n'était pas contesté que le réseau d'animatrices formatrices avait été supprimé dans le cadre de la réorganisation litigieuse afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, peu important que l'employeur ait décidé du recours ponctuel à des prestataires externes en matière d'animation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trois février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Forté Pharma. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société Forté Pharma à payer à Madame [V] [O] la somme de 17 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement du 10 décembre 2010 fixe les limites du litige ; que dans cette très longue missive de sept pages dactylographiées en petits caractères et agrémentées de tableaux chiffrés qu'il serait vain de reproduire ici in extenso, procédé qui, loin d'éclaircir le débat, ne tendrait qu'à l'obscurcir, il est indiqué à la salariée que son poste est supprimé pour les motifs économiques suivants : – marché confronté à un retournement de conjoncture, – concurrence de plus en plus importante, – nécessité, compte tenu des deux paramètres précédents, de procéder à des investissements dans le secteur des médias sur lesquels la société doit se concentrer sans pouvoir en répercuter la charge sur les prix de vente, – le réseau d'animatrices-formatrices qui n'existe chez aucun concurrent représente un coût annuel de près de 500 000