Chambre sociale, 3 février 2016 — 14-21.566
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 281 F-D Pourvoi n° F 14-21.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la fondation Saint-Jean, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement dénommé Home Saint-Jean, contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la fondation Saint-Jean, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 novembre 2010, n° 09-66.672), que M. [H] a été engagé par la fondation Home Saint-Jean le 1er septembre 1981 en qualité d'éducateur spécialisé ; qu'il a, le 16 mai 2006, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de salaire au titre des heures d'équivalence et des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes nouvelles formées par le salarié devant la cour d'appel de renvoi et de dire qu'il a été victime de faits de harcèlement moral durant la période comprise entre le mois de juin 2008 et le 28 septembre 2010 date de son licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en déclarant les demandes nouvelles formées par M. [H] recevables en relevant, d'une part, que ce dernier aurait invoqué des faits postérieurs à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 24 mars 2009 et, d'autre part, pour dire que M. [H] aurait été victime de faits de harcèlement moral, en se fondant sur la considération que M. [H] aurait établi la matérialité de faits antérieurs à l'arrêt du 24 mars 2009, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que se heurte à l'autorité de chose jugée et au principe d'unicité de l'instance la demande nouvelle relative à un harcèlement moral présentée devant une cour de renvoi saisie après cassation et fondée sur des faits antérieurs à la clôture des débats ayant donné lieu à l'arrêt cassé, qui ne se sont pas révélés après cette clôture, quand cet arrêt a statué sur une demande relative à un harcèlement moral par des dispositions non atteintes par la cassation ; qu'ainsi en déclarant recevables les demandes nouvelles formées par M. [H] devant la cour de renvoi au titre d'un prétendu harcèlement moral, quand il résulte des énonciations de l'arrêt que les faits invoqués par M. [H] au soutien de cette demande nouvelle se sont produits avant la clôture des débats et même antérieurement à l'audience ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 du code du travail, 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 3°/ que l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif, et non les motifs, d'un jugement ; qu'ainsi en considérant, pour estimer que la prise en compte des faits invoqués par M. [H] pour la première fois devant la cour de renvoi et qui se sont déroulés au cours de l'année 2008 ne se heurterait pas à l'autorité de chose jugée, que l'arrêt du 24 mars 2009 n'envisage, dans ses motifs, que des faits de harcèlement moral ayant commencé en mai 2002 et ayant pris fin en mai 2004 et ne fait état que des attestations de Mme [Y] et de MM. [X] et [O], la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ; 4°/ que la considération qu'un précédent arrêt cassé, dont le chef de dispositif statuant sur le harcèlement moral prétendument subi par un salarié n'a pas été atteint par la cassation, ne mentionne pas dans ses motifs les nouveaux moyens de preuve invoqués par le salarié devant une cour de renvoi saisie après cassation, ne fait pas obstacle à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et du principe de l'unicité de l'instance ; qu'ainsi en considérant, pour estimer que la prise en compte des faits invoqués par M. [H] pour la première fois devant la cour de renvoi et qui se s