Chambre sociale, 3 février 2016 — 14-23.638

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 282 F-D Pourvoi n° G 14-23.638 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2013 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Collavet plastiques, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2013), que Mme [N], engagée le 8 décembre 1994 par la société Collavet plastiques en qualité d'opératrice sur presse à compression, a été licenciée pour motif économique le 31 mars 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes tendant à condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le motif économique du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement ; que pour retenir l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a essentiellement retenu la baisse du chiffre d'affaires de 10 % sur l'exercice 2010 qui clôturait au 30 juin 2010, le fait que le résultat d'exploitation qui avait présenté un solde positif de 85 669 euros au 30 juin 2009 était devenu négatif de 22 597 euros au 30 juin 2010, le fait que la dégradation s'était traduite par un effondrement de la trésorerie qui s'établissait à 32 226 euros au 30 juin 2010 alors qu'elle était de 185 374 euros un an plus tôt et le fait que la société avait été assigné en redressement judiciaire par l'URSSAF le 28 octobre 2010 ; qu'en se fondant essentiellement sur des événements postérieurs pour juger fondé le licenciement économique notifié le 31 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent être réelles et justifier la suppression du poste ; que les seuls éléments relevés par la cour d'appel à la date du licenciement sont une baisse de chiffre d'affaires de 13 % et une alerte du commissaire aux comptes ; que ces éléments sont insuffisants à caractériser des difficultés économiques justifiant la suppression du poste de Mme [N] ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que, préalablement au licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de réaliser tous les efforts de formation et d'adaptation et de rechercher de manière sérieuse, loyale et effective toutes les possibilités de reclassement du salarié au sein de l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la bonne exécution de cette obligation ; qu'en se bornant à relever que la société Collavet plastiques ne fait pas partie d'un groupe, qu'il résulte de son registre du personnel qu'elle n'a embauché aucun opérateur sur presse à compression voire sur presse à injection entre le 1er décembre 2009 et le 31 août 2011 et que la société Collavet plastiques démontre qu'il n'existait aucun poste disponible susceptible d'être proposé Mme [N], sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur rapportait la preuve qu'il avait effectivement mis en oeuvre tous les efforts requis pour tenter de sauvegarder l'emploi de la salariée, préalablement au prononcé de son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que la réalité du motif économique était établie en raison de pertes qui avaient conduit le commissaire aux comptes