Chambre sociale, 4 février 2016 — 14-27.059
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10132 F Pourvoi n° B 14-27.059 C 14-27.060 D 14-27.061 E 14-27.062JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° B 14-27.059 à E 14-27.062 formés par : 1°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [R] [C], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [Z] [O], domicilié [Adresse 5], 4°/ M. [P] [U], domicilié [Adresse 6], contre quatre arrêts rendus le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à la société [B]-[K], dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [L] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Brodard Graphique, 2°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Slove, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [Y], [U], [O] et [C], de Me Le Prado, avocat de la société [B]-[K], prise en la personne de M. [B], ès qualités ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° B 14-27.059 à E 14-27.062 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [Y], [U], [O] et [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits aux pourvois n° B 14-27.059 à E 14-27.062 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [Y], [U], [O] et [C], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de la société Brodard Graphique de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1233-61 du code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; que ce plan intègre un plan de redressement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou des qualifications rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que l'appelant invoque la violation par la Sa Brodard Graphique de son obligation de reclassement aussi bien légale que conventionnelle ; qu'il estime en premier lieu qu'il n'est pas justifié de recherches personnalisées et que de plus le plan de sauvegarde de l'emploi est manifestement insuffisant, tant au plan du reclassement interne qu'externe ; qu'il fait valoir en deuxième lieu que la Sa Brodard Graphique n'a pas respecté les dispositions de l'article 19 de la convention collective applicable ; que - sur l'obligation légale de reclassement ; qu'il y a lieu de constater que dix huit postes, douze à temps complet, six à temps partiel, ont été ouverts au reclassement sur les sites de [Localité 3] et de [Localité 1] dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi alors même qu'étaient mises en place différentes mesures d'accompagnement, réduction du temps de travail accompagné du versement d'une indemnité différentielle mensuelle pendant trois années, financement de formations courtes d'adaptation au titre du droit individuel à la formation et financé par le budget de formation du groupe, aides à la mobilité à hauteur de 3 600 € par salarié, versement de l'Atd en cas de mutation interne vers un emploi moins qualifié ou moins bien rémunéré ; que pendant douze mois, reprise de l'ancienneté, volontariat ; que les postes ouverts au reclassement étaient détaillés dans un tableau précisant l'intitulé du poste, le statut et la qualification, le g