Chambre sociale, 4 février 2016 — 14-23.651
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10134 F Pourvoi n° X 14-23.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société des établissements [M], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [V] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [P] [V] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est rédigée pour partie comme suit : «… A l'occasion de mes premiers pas sur le logiciel de saisie des temps, je me suis aperçu que vous falsifiez vos relevés personnels mais également ceux de votre compagnon Monsieur [L] qui occupe les fonctions de responsable expédition. / Et c'est d'ailleurs les feuilles de temps de Monsieur [L] qui ont révélé vos manipulations. Ses feuilles de décompte de temps indiquent parfois qu'il embauche avant moi. Or je suis en général à l'entreprise avant Monsieur [L]. / J'ai cherché à comprendre comment ces feuilles de temps pouvaient indiquer une heure d'embauche qui n'était pas la bonne. Je me suis fait expliquer un certain nombre de points par les concepteurs du logiciel et j'ai compris ce que vous faisiez. / J'ai parcouru les feuilles de temps de tous les salariés et j'ai découvert que seules vos fiches et celles de Monsieur [L] faisaient l'objet de falsification. / Vous vous rajoutez du temps de travail que vous n'avez pas accompli sur tous vos jours de présence en ajoutant quelques minutes le matin, le midi et le soir. / Généralement vos feuilles de décompte de temps démontrent que vous intervenez a posteriori sur vos relevés mais il vous arrive même de saisir au cours de la matinée les heures auxquelles vous arrivez l'après-midi et repartez le soir. De cette manière vous vous êtes manifestement dispensé de badger un certain nombre de jours. / Vous faites la même chose sur les feuilles de temps de Monsieur [L].…Vous êtes la seule à avoir un intérêt à augmenter de manière fictive et mensongère votre temps de travail effectif et celui de votre compagnon. En ce qui me concerne je n'ai rien à y gagner. / Vous occupiez les fonctions de secrétaire comptable au sein de mon entreprise. Vous étiez la seule personne affectée au service Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 2] administratif de l'entreprise. Compte-tenu de la petite taille de notre structure qui m'oblige à être sur le terrain, vous bénéficiiez d'une très grande autonomie. Jusqu'à cette découverte j'avais confiance en vous. Dès lors que je ne gère pas les temps de travail des salariés, je ne pouvais me douter que vous oeuvriez dans votre intérêt personnel et non dans celui de l'entreprise. / Je ne peux plus vous accorder la confiance qu'implique le poste de secrétaire comptable chargée d'établir les bulletins de salaire, de gérer la banque, la caisse de l'entreprise. Je suis contraint de mettre un terme à notre collaboration. / Vos propos lors de cet entretien du 24 mai 2012 ne sont pas de nature à modifier notre décision. / Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée du préavis… » ; qu'ainsi en substance, le licenciement pour faute grave de Mme [V] a été prononcé aux motifs énoncés des falsifications de ses propres feuilles de temps et de celles de son concub