Chambre sociale, 4 février 2016 — 14-23.931
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10135 F Pourvoi n° B 14-23.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [R], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au préfet de la région [Localité 2], domicilié en cette qualité Hôtel de région, [Adresse 4], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [I] [R] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont considéré que les faits établis par Monsieur [R] ne caractérisaient aucune discrimination et ont débouté Monsieur [R] de ce chef de demande ; que Monsieur [R], sur qui pèse la charge d'établir des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination, expose que : - ses absences étaient invoqués dans les entretiens d'évaluation alors qu'elles correspondaient à ses activités syndicales, - l'étude de son déroulement de carrière montre que son coefficient est nettement inférieur à celui d'autres salariés embauchés durant la même période que lui ; que s'agissant de la mention de ses absences dans le compte rendu d'évaluation, Monsieur [R] produit les rapports de ses évaluations professionnelles des années 2005 et 2006, sur lesquels est noté, pour 2005 « Bilan satisfaisant lors de ses présences. Présences trop peu nombreuses » et pour 2006 « Présences au siège encore trop peu nombreuses, malgré un effort certain depuis 2006 » ; que Monsieur [R] précise que ses présences plus importantes résultaient d'une diminution des heures de délégation syndicale. La CAF de [Localité 1] explique que les entretiens d'évaluation ont été mis en place en 2005, qu'auparavant, les appréciations du travail des salariés se faisaient selon des tableaux et que ceux qui concernent Monsieur [R] n'ont jamais mentionné ses absences ; qu'en outre, la qualité de son travail y a constamment été reconnue ; que la CAF de [Localité 1] produit les évaluations et notations de Monsieur [R] sur la période antérieure qui montrent qu'il était bien noté et que son travail était apprécié ; qu'en elles-mêmes, les mentions relatives à ses absences sont libellées de telle sorte qu'elles ne peuvent sans autre élément constituer une discrimination, car aucun lien ne les rattache à l'activité syndicale de Monsieur [R], alors que seule sa présence au siège est en cause et que ses fonctions sont itinérantes ; qu'en outre, ces deux remarques n'ont entraîné aucune réaction de la part de Monsieur [R] qui n'invoque la discrimination syndicale que dans le cadre d'une instance prud'homale déjà engagée sur un autre chef de demande ; que s'agissant de la carrière de Monsieur [R], ce dernier établit un tableau récapitulatif entre sa situation et celle de deux autres agents ; qu'au 31 décembre 2006, avec 30 ans d'ancienneté, dont 21 ans dans la fonction d'agent itinérant, il compte 287 points, dont 32 points de compétence, pour une salaire de 2.233,70 euros, alors que Madame [J], avec 27 ans d'ancienneté, dont 10 ans dans la fonction, a 294 points dont 39 points de compétence