Chambre sociale, 4 février 2016 — 14-26.369
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10136 F Pourvoi n° B 14-26.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 3], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 3] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 3] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [K] [U] était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA [Adresse 3] (ASL) à lui verser les sommes de 14.128,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.412,83 € de congés payés afférents, 3.561,11 € à titre de rappel de salaire suite à annulation de la mise à pied conservatoire, 356,11 € de congés payés afférents, 25.117,46 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, pour l'entière procédure, d'AVOIR condamné l'ASL aux dépens de première instance, d'AVOIR débouté l'ASL de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, dit que les sommes dues en exécution du contrat de travail portent intérêts de droit à compter du 10 mai 2010 et que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire et dit que les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné l'ASL aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Au demeurant, il ne pourrait pas y avoir cumul entre des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et des dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail .Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. Sur l'ancienneté de la salariée. [K] [U] considère que son ancienneté doit remonter à 1967 lors de son embauche pour les établissements [T] chez qui elle a oeuvré à la création de la zone industrielle des [Adresse 3]. Pour l'ASL, l'ancienneté de la salariée ne peut que remonter qu'au 1er octobre 1988, date de son embauche au sein de [Adresse 4], la mention d'une ancienneté depuis le 1er octobre 1987 sur les bulletins de salaire, ne correspondant à rien et ne procédant que d'une erreur. Il est constant qu'en 1990, les deux syndicats [Adresse 3] et [Adresse 4] ont fusionné et que le contrat de travail de [K] [U] chez [Adresse 4] a été repris au sein de la nouvelle entité. Les années passées aux établissements [T] ne sauraient être prises en compte à une époque où la structure [Adresse 3] n'avait pas encore d'existence légale. Par ailleurs, la relation contractuelle entre [K] [U] et [Adresse 3] a été rompu suite à un licenciement en février 1988 avant d'être engagée en octobre suivant par [Adresse 4]. [K] [U] qui n'a jamais contesté en son temps ce licenciement soutient dé