Chambre sociale, 3 février 2016 — 14-23.826

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10138 F Pourvoi n° N 14-23.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société UA management, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Rhone-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Betoulle, conseillers, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société UA management, de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. [E] ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UA management aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.[E] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société UA management IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société UAM à payer à M. [E] les sommes de 31.919,64 € à titre de prime d'intéressement pour l'année 2009, outre 3.191,96 € au titre des congés payés afférents, 31.919,64 € à titre de prime d'intéressement pour l'année 2010, outre 3.191,96 € au titre des congés payés afférents, et en conséquence, d'AVOIR condamné la société UAM à payer à M. [E] les sommes de 110.000 € au titre des dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, 44.051,91 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 4.405,19 € au titre des congés payés afférents, 33.012,25 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, AUX MOTIFS QUE monsieur [E] rappelle les stipulations contractuelles encadrant le versement d'une prime d'intéressement, le versement chaque année en juillet d'une telle prime d'un montant de 49.301 € en 2007, 71.053 € en juillet 2008, 42.000 € en juillet 2009 et le versement de primes exceptionnelles distinctes de prime d'intéressement ; qu'il réclame sur la base de la moyenne des primes perçues les années précédentes la somme de 31.919,64 € pour chaque année, outre les congés payés afférents, ne disposant pas d'éléments de calcul ; que la société UA MANAGEMENT soutient avoir versé au salarié 29.000 € au titre de l'année 2009 afin de « compenser l'absence de prime d'intéressement », souligne la baisse de ses résultats devant la conduire à ne verser aucune prime d'intéressement ; que d'une part, il est constant que contractuellement il est prévu le versement à monsieur [E] d'une prime annuelle d'intéressement versée en juillet avec définition de différents critères ; que monsieur [E] a perçu une telle prime chaque année depuis son embauche et identifiée sur les bulletins de salaire « intéressement » ; qu'aucun élément n'est produit par l'employeur permettant à la cour de vérifier que les critères contractuellement définis sont remplis ou non ; que la seule baisse des résultats de l'employeur ne sont pas suffisants à exclure le versement d'une prime d'intéressement ; que d'autre part, monsieur [E] a reçu notification par lettre du 10 décembre 2010 de son employeur du virement d'une prime de 29.000 € en décembre 2010 avec l'explication suivante : « j'ai considéré qu'une prime au titre de 2009 devait vous être attribuée en reconnaissance des efforts que vous avez déployez au cours de cet exercice, même si, comme vous le savez, la situation financière de l'entreprise pendant cette période s'est fortement détériorée » ; que monsieur [E] démontre avoir perçu en juillet 2009 une prime exceptionnelle de 15.000 € en sus de la prime d'intéressement ; que la prime dont le versement est intervenue en décembre 2010, qualifiée d'« objectif » est distincte de celle d'intéres