Chambre sociale, 3 février 2016 — 14-22.081

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10139 F Pourvoi n° R 14-22.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Orpéa, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre ), dans le litige l'opposant à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Orpéa, de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orpéa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Orpéa Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Orpéa à payer à Mme [U] les sommes de 5.563,36 € brut à titre d'indemnité de préavis et 556,33 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférent, 6.491 € titre d'indemnité légale de licenciement et 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « La société SA Orpea exploite divers établissements d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD), dont la résidence [Adresse 3] (Var) ; Elle a embauché Mme [B] [U] suivant contrat à durée indéterminée à partir du 1er juillet 1998 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat (DE) à temps complet, puis aux fonctions d'infirmière « référente » ou coordinatrice à partir du 7 juillet 2008, statut agent de maitrise, coefficient 320 selon la convention collective nationale du 18 avril 2002 relative à l'hospitalisation privée, filière personnel soignant (FPS), et dans le dernier état de sa collaboration moyennant un salaire mensuel brut de 2.781,80 € bruts pour 151,67 heures, dont 197,34 € titre de prime d'ancienneté ; Convoquée le 10 juin 2009 à un entretien préalable à son licenciement envisagé et jusque-là mise à pied à titre conservatoire, Mme [U] a été congédiée pour faute grave par lettre du 26 juin 2009, sans préavis ni indemnité, et aux motifs ainsi énoncés « (…) Nous avons été contraints d'observer plusieurs dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions. Le 7 juin 2009, nous avons trouvé dans plusieurs chambres de résidents des collyres et des tubes de pommades dont des corticoïdes. (…) Ces produits, utilisés sur prescription médicale (...) ne doivent en aucun cas être « laissés à l'abandon ». Par ailleurs (...) sur la plupart des tubes ne figuraient aucune date d'ouverture ni de fin d'utilisation, à l'exception d'un seul tube sur lequel la date de fin d'utilisation était le 11 mars 2009, soit près de trois mois passés. (…) Il vous appartenait de (…) remarquer ces manquements évidents aux règles de sécurité et d'enlever les tubes. (…) Par ailleurs le 8 juin 2009 et 9 juin 2009, nous avons constaté que les feuilles de traitement n'étaient pas conformes aux ordonnances et le protocole d'injection d'un résident n'avait pas été respecté, une injection devant avoir lieu le 29 mai 2009 était portée le 6 juin 2009. De plus, aucune date n'avait été indiquée pour la prochaine injection. De même, nous avons noté que le contrôle des toxiques qui doit être fait mensuellement n'avait pas été fait depuis le 22 avril 2009, mais également que sur le chariot de médicaments était scotché un « pense bête » pour les gouttes. Nous ne pouvons accepter que celles-ci soient données sans le classeur de traitement, et ce d'autant plus qu'après vérification cette liste n'était pas conforme à la prescription. Il vous appartenait du fait d