Chambre sociale, 3 février 2016 — 14-25.878

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10140 F Pourvoi n° T 14-25.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Apasad soins plus, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 août 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association Apasad soins plus, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Apasad soins plus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [I] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association Apasad soins plus Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mme [I], déléguée du personnel, avait subi un harcèlement moral et, en conséquence, D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produisait les effets d'un licenciement nul, D'AVOIR ainsi condamné l'association Apasad Soins Plus à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité réparant le caractère illicite de la rupture, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité au titre des frais irrépétibles, et D'AVOIR enfin débouté l'association Apasad Soins Plus de sa demande tendant à ce que Madame [I] lui règle une indemnité pour inexécution du préavis, AUX MOTIFS QUE, il est acquis que lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, la prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsqu'il est justifié de manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce il est rappelé que Mme [I] occupait les postes d'infirmière coordinatrice du service SSIAD de [Localité 4] depuis 1995 et que l'association Centre de soins de [Localité 3] qui gérait à l'origine cette structure avait fusionné avec l'association des centres de soins d'[Localité 2] en septembre 1996. Il apparaît des pièces versées aux débats qu'une fusion de l'association Soins plus et de la association Apasad était envisagée à la fin de l'année 2006 et que ce projet avait suscité des inquiétudes de plusieurs salariés de Soins plus quant au maintien de leur emploi. Etablis par Mme [F] [Y], les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de l'association Soins Plus des 5 octobre 2006 et 9 novembre 2006 traduisent une grande tension au sein de l'association au sujet de cette question. Ils traduisent aussi un conflit entre la direction de l'association et trois salariés et plus précisément Mme [I] elle-même, Mme [A] [C] (déjà citée) comptable et déléguée