Chambre sociale, 3 février 2016 — 14-26.267
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10141 F Pourvoi n° R 14-26.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [V], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bull ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats la pièce n° 34 et d'avoir confirmé l'ordonnance ayant débouté Madame [V] de sa demande de réintégration. - AU MOTIF QUE la pièce n° 34, produite par Madame [X] [V], est constituée par un courrier que l'inspection du travail a adressé, le 2 mai 2013, à la SAS BULL pour lui faire part de son enquête basée, notamment, sur l'enregistrement d'une conversation entre deux de ses collègues réalisé par Madame [X] [V] à l'aide de son téléphone portable qu'elle avait laissé en position dictaphone dans le bureau dans lequel ceux-ci se trouvaient. Que l'enregistrement en cause, ainsi obtenu par Madame [X] [V] à l'insu des deux autres salariés, est illicite ; qu'il ne peut donc servir de moyen de preuve dans le cadre de la présente procédure ; Que si Madame [X] [V] ne produit pas cet enregistrement elle verse aux débats le courrier de l'inspection du travail qui retranscrit les termes de la conversation qu'elle a enregistrée, ce qui constitue, manifestement, un moyen détourné pour introduire dans les débats l'enregistrement illicite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de retirer des débats la pièce n° 34 produite par Madame [X] [V] (…) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'enquête menée par l'inspection du travail n'a pas permis de déterminer, avec certitude, que des propos injurieux auraient été prononcés à l'encontre Madame [X] [V] ; - ALORS QUE D'UNE PART les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui sont soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'inspectrice du travail n'a, à aucun moment, dans sa lettre du 2 mai 2013 (pièce n° 34) retranscrit l'enregistrement litigieux mais a procédé, en raison de la carence de la société BULL, à une enquête approfondie où elle a entendu les différents protagonistes dont Messieurs [P], [S] et [K] et Madame [V] et au cours de laquelle lui ont été confirmé la réalité des propos inadmissibles et injurieux proférés par Monsieur [P] et que Madame [V] avait entendu dans le couloir ; qu'en décidant, pour écarter la lettre du 2 mai 2013 produite en pièce n° 34 par Madame [V] que l'inspection du travail avait retranscrit les termes de la conversation que celle-ci avait enregistrée, ce qui constituait, manifestement, un moyen détourné pour introduire dans les débats l'enregistrement illicite la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 2 mai 2013 en violation de l'article 1134 du Code civil. - ALORS QUE D'AUTRE PART subsidiairement la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que la pièce n° 34, produite par Madame [X] [V], était constituée par un courrier que l'inspection du travail avait adressé, le 2 mai 2013, à la SAS BULL pour lui faire part de son enquête basée, notamment, sur l'enregistrement d'une conversation entre deux de ses collègues réalisé par Madame [X] [V] à l'aide