Chambre sociale, 3 février 2016 — 14-20.794

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10143 F Pourvoi n° S 14-20.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6-chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Téléassurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de Mme [K], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Téléassurances ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du trois février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de toutes ses demandes AUX MOTIFS QUE Sur l'exécution du contrat de travail Sur le harcèlement moral [G] [K] se plaint d'avoir reçu de nombreux appels téléphoniques malveillants en provenance de numéros anormaux qui étaient intentionnellement dirigés sur son poste téléphonique et la mettaient en présence d'interlocuteurs qui usurpaient l'identité de sociétaires de la GMF ayant des noms à connotation sexuelle ([T], [X], [E], [N] ... ) et qui étaient agressifs ou insultants. Elle indique qu'ayant signalé ces faits à la société TELEASSURANCES, celle-ci a supprimé de l'historique du système d'information clients les traces d'appels téléphoniques qu'elle avait reçus, qu'elle a alors été l'objet de railleries et que ces faits constitutifs de harcèlement sont à l'origine de ses problèmes de santé. Le 27 janvier 2005, [G] [K] a demandé et obtenu, "pour des raisons personnelles et notamment médicales", la réduction de son temps de travail hebdomadaire à 18 heures 24. En novembre 2005, elle a déposé une plainte à l'encontre de sa collègue [B] [O] pour "appels téléphoniques malveillants" et en a informé la direction de la société TELEASSURANCES par lettre du 15 décembre 2005. Sa candidature au poste de responsable assistant qualifié n'ayant pas été retenue, elle a saisi l'inspecteur du travail, en janvier 2006, puis, en novembre 2006, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité de la discrimination dont elle s'estimait la victime. Aucune suite n'a été donnée à ses réclamations. Au cours du 1er trimestre 2006, elle s'est plainte auprès de la direction de ce que la société dirigeait sur son poste téléphonique les appels de personnes handicapées ainsi que des appels mystérieux qui avaient pour objet d'évaluer la qualité de sa prestation, elle a également accusé sa collègue [Z] [S] de "sorcellerie". Le, 1er février 2007, elle a adressé une lettre de 32 pages se plaignant de plusieurs collègues à [Y] [R], déléguée du personnel, qui a mis en oeuvre son droit d'alerte et provoqué une réunion du CHSCT, le 27 février 2007. Par lettres des 3 et 6 avril 2006, la société TELEASSURANCES a constaté que son attitude semait le trouble au sein du CRT de [Localité 1] et qu'elle-même vivait une situation de malaise et l'a informée qu'elle avait demandé au médecin du travail de la rencontrer. Le 27 octobre 2006, elle lui a notifié une lettre d'observation lui demandant, à la suite de son altercation avec sa collègue [C] [M], de veiller à se maîtriser et à ne pas proférer d'insultes sur son lieu de travail afin de ne pas provoquer de conflits avec ses collègues. [G] [K] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 16 au 30 novembre 2007. Les relevés des appels téléphoniques reçu