Chambre sociale, 3 février 2016 — 14-24.306
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10144 F Pourvoi n° J 14-24.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société A & M Industrie Martinique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société A & M Industrie Martinique ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du trois février deux mille seize. Le conseiller le president Le greffier de chambreMoyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement pour faute grave de M. [M] par la société A et M Industrie Martinique était fondé et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes ; Aux motifs que l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en application de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre celui-ci que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que la société produit deux courriers émanant de clientes de la société : que la première, Mme [Y], indique ainsi le 28 mars 2010 : « Je vous préviens par la présente avoir été victime de harcèlement moral par l'un de vos employés Monsieur [S] [M]. Je ne peux plus me rendre dans votre entreprise pour y effectuer des achats sans qu'il n'insiste à me faire des avances malgré l'avoir averti plusieurs fois que ses tentations sont vaines et qu'il doit arrêter avant que je n'en avertisse la direction » ; qu'une autre cliente, Mme [Q], écrivait à la société, le 4 avril 2010 : « Objet : agression verbale. Cliente chez vous depuis un certain nombre d'années, je me permets de vous faire part de quelques petits problèmes que je rencontre chaque fois que je me rends dans vos locaux. En effet, lorsque je me présente chez vous pour m'approvisionner en sac de farine, pesant à lui seul 50 kg, je me trouve face à deux de vos employés, chargés de servir vos clients, qui se montrent fort désagréables. Jusqu'à ce jour, je ne disais rien, ne donnant pas d'importance à leur attitude, mais aujourd'hui l'incorrection de [S] [M] a dépassé les bornes. Cet homme me traite de grosse fainéante sous prétexte que je refuse de l'aider à porter ces 50 kg de farine. Un refus tout à fait illégitime car non seulement je suis une femme, qui plus est une cliente, mais en plus ce dernier est muni d'une ceinture médicale prévue à cet effet. De plus je tiens à préciser que chaque fois que je dis bonjour je n'ai aucune réponse, au contraire, à mon encontre je n'ai que des regards de travers et des railleries » ; qu'une attitude aussi grossière et désobligeante à l'encontre de deux clientes, et alors que M. [M] est chargé de la réception des clients pour lesquels il prépare des commandes, est constitutive d'une faute grave, rendant son maintien dans l'entreprise, impossible ; que le fait qu'il ait lui-même des difficu