Chambre sociale, 3 février 2016 — 14-20.126
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet non spécialement motivé et non-lieu à statuer M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10145 F Pourvois n° R 14-20.126 à T 14-20.128JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° R 14-20.126 à T 14-20.128 formés respectivement par : 1°/ Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [R] [G], domicilié [Adresse 3], contre trois arrêts rendus le 14 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges les opposant à la société Paris air Catering, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Paris air Catering a formé des pourvois incidents subsidiaires contre les mêmes arrêts ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K] et de MM. [G] et [X], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Paris air Catering ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 14-20.126 à T 14-20.128 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur les deux moyens communs aux pourvois principaux : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de chaque décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Sur le moyen unique commun aux pourvois incidents subsidiaires : Attendu que le rejet des pourvois principaux rend sans objet l'examen des pourvois incidents présentés à titre subsidiaire ; REJETTE les pourvois principaux ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois incidents subsidiaires ; Condamne Mme [K] et MM. [X] et [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trois février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [K], demanderesse au pourvoi principal n° R 14-20.126 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [T] [K] de sa demande de réintégration sous astreinte de 250 € par jour de retard ; aux motifs que l'employeur qui, à l'expiration d'une série de contrats de missions d'intérim et de contrats à durée déterminée, ultérieurement requalifiée en un contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail contre rémunération, porte la responsabilité de la rupture qui lui est imputable, rupture s'analysant en un licenciement indemnisable sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration au sein de l'entreprise seulement envisageable en cas de nullité de la rupture ; que le fait que l'appelante n'ait plus fourni de travail à Mme [T] [K] à l'expiration d'une série de contrats de mission d'intérim et de contrats à durée déterminée sur la période du 18 septembre 2011 au 14 février 2013, requalifiée ultérieurement dans le cadre de la présente instance en un contrat à durée indéterminée dès l'origine, ne peut, en l'absence de dispositions particulières ou de violation d'une liberté fondamentale, que s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans donc permettre une réintégration propre au licenciement sanctionné par la nullité ; qu'au soutien de sa demande de réintégration renvoyant au régime de « la nullité du licenciement » (ses écritures, pages 8 à 10), Mme [T] [K] se prévaut d'une attestation d'un délégué syndical (sa pièce 23) précisant que la responsable de la SA CPA lui a fait part de son intention de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée après le 14 février 2013 ou de l'embaucher définitivement « suite à la saisine du Conseil », ce qui, selon elle, constitue une violation de la liberté fondamentale de pouvoir saisir une juridiction étatique afin de faire reconnaître ses droits en appl