Chambre sociale, 3 février 2016 — 14-24.626

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10148 F Pourvoi n° H 14-24.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [R] [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société [R] [D], de la SCP Boullez, avocat de Mme [T] ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [R] [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [R] [D] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trois février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société [R] [D]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR retenu que la Selarl [R] [D] s'était rendue coupable de harcèlement moral à l'encontre de Madame [C] [T] et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et prononcé à son encontre diverses condamnations ; AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral se définit comme des agissements répétés ayant pour objet, ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; que par application de l'article L.1154-1 du code du travail, applicable à l'article précité, dès lors que le salarié concerné établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; qu'il appartient en conséquence d'une part, au salarié d'établir la matérialité des faits laissant présumer des agissements de harcèlement moral et d'autre part, une fois la matérialité des faits établie, de dire si l'ensemble de ces faits laissent effectivement présumer des agissements de harcèlement moral ; que dès lors qu'il est justifié qu'il y a présomption d'agissements de harcèlement moral, il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral n'est en soit, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non, ni les contraintes de gestion ; qu'en l'espèce, Madame [C] [T] a été placée en arrêt maladie le 10 novembre 2011, pour syndrome dépressif majeur réactionnel en lien avec ses difficultés au travail, la salariée n'ayant plus repris son travail depuis cette date ; que dans son courrier du 6 février 2012, Madame [C] [T] rappelait alors la situation vécue au sein de l'étude et l'ayant conduit à cette situation de « burn out », à savoir : une surcharge de travail constante sans moyen supplémentaire et l'ajout régulier de nouvelles tâches, des sollicitations quotidiennes très importantes avec l'envoi de courriel dès 7 heures le matin, des rappels à I'ordre vexatoires et des demandes de travail dans l'urgence, une différence de traitement avec les autres salariés de l'étude et un manque total de reconnaissance de la part de ses employeurs ; que suite à l'arrêt de travail la situation a conti