Troisième chambre civile, 4 février 2016 — 14-27.077

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 166 F-D Pourvoi n° W 14-27.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la communauté d'agglomération Plaine Commune, dont le siège est [Adresse 9], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de [Localité 4] (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet GSTE, 2°/ à la Direction départementale des finances publiques de la Seine Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Mas, conseiller doyen rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mas, conseiller doyen, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la communauté d'agglomération Plaine Commune, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer le prix du terrain appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], à la suite de l'exercice de son droit de préemption par la communauté d'agglomération Plaine Commune, l'arrêt attaqué ([Localité 4], 25 septembre 2014) retient, par motifs propres et adoptés, qu'il est particulièrement difficile de donner la valeur du terrain appartenant au syndicat, que les seuls termes pouvant être exploités sont ceux fournis par celui-ci, que, bien qu'il s'agisse d'un quartier différent, la porte de [Localité 4] est proche de la tour [Localité 6] et desservie par le même boulevard, que les termes de comparaison fournis concernent des superficies relativement proches et que l'ensemble des éléments cités souligne que les termes de comparaison présentés par la communauté d'agglomération et par le commissaire du gouvernement ne sauraient être pris en compte dans la mesure où ils concernent, ainsi que l'a souligné le premier juge, des biens de valeur indiscutablement moins grande et sans perspective ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les éléments de comparaison proposés par la communauté d'agglomération, dont certains l'étaient pour la première fois devant elle, et sans répondre aux écritures de celle-ci contestant précisément la pertinence des éléments de comparaison retenus par le premier juge, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la communauté d'agglomération Plaine Commune Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé au prix de 240.000 €, soit 1.200 €/m2, la valeur du bien appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], AUX MOTIFS PROPRES QUE "la promesse présentée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la déclaration d'intention d'aliéner s'élevait à 600.000€, soit 3.000 € le m2 ; Considérant que la communauté d'agglomération a exercé son droit de préemption en proposant 70.000€, Soit 350 € le m2 ; Considérant que le Commissaire du Gouvernement a repris l'offre de la Mairie ; Considérant que le premier juge a par le jugement entrepris fixé le prix à 240.000 €, retenant ainsi un prix de 200 € le m2 ; Considérant que la Communauté d'agglomération, appelante, demande à la Cour de fixer