Troisième chambre civile, 4 février 2016 — 15-12.858
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10069 F Pourvoi n° M 15-12.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société de La Haye Chagrin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil général du département de la Meuse, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au directeur départemental des finances publiques de la Meuse, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société de La Haye Chagrin ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société de la Haye Chagrin du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur départemental des finances publiques de la Meuse ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de La Haye Chagrin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de la Haye Chagrin ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société de La Haye Chagrin. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 60.000 euros l'indemnité de dépréciation du surplus et d'avoir confirmé le jugement ayant débouté la SCI LA HAYE CHAGRIN de sa demande d'emprise totale, fixé le montant des indemnités dues à la SCI LA HAYE CHAGRIN, par le Conseil Général de la MEUSE, autorité expropriante aux sommes de 280.521 euros, à titre d'indemnité principale et de 29.052,10 euros à titre d'indemnité de remploi ; AUX MOTIFS QUE « l'article L13-10 du code de l'expropriation dispose que lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans les conditions normales, l'exproprié peut demander au juge l'emprise totale ; qu'en l'espèce, l'exproprié sollicite l'emprise totale, mais ne démontre pas que la partie restante, qui est constituée par le château proprement dit ne serait plus utilisable dans des conditions normales ; qu'en effet, il résulte de l'expertise produite par l'exproprié que le château a été aménagé en quatre appartements (page 32 du rapport de M. [O]) : deux appartements au rez-de-chaussée et deux appartements au 1er étage, outre les annexes constituées de deux garages ; qu'en outre, comme l'a relevé le premier juge, le Département a réservé à la SCI « la Haye Chagrin » une zone de stationnement privative d'une dizaine de mètres de large le long de la façade avant du château et a accepté le principe d'une servitude de passage s'exerçant sur le chemin situé sur la parcelle A[Cadastre 1] (parcelle expropriée), permettant ainsi l'accès à la façade avant du château depuis l'entrée principale ; que dès lors, l'expropriation du parc est sans effet sur l'utilisation normale du château, auquel l'accès est préservé et qui peut toujours être affecté à l'habitation dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient antérieurement à l'expropriation ; qu'il convient d'ailleurs de relever que c'est l'exproprié lui-même qui a, originellement, scindé l'utilisation du château et l'utilisation du parc, puisqu'en 1984, lors de la conclusion du bail emphytéotique, il a été expressément prévu que le bailleur se réservait le château et ses abords immédiats, ainsi que le garage, de sorte que ces bâtiments n'ont pas été inclus dans l'assiette du bail ; qu'au surplus, pour requérir l'emprise totale, la SCI « la Haye Chagrin » ne se prévaut pas de ce que la partie restante, à savoir le château, ne serait plus utilisable dans les conditions normales, mais qu'elle perdrait beaucoup de sa valeur vénale, ce qui est une autre question, prise en compte dans le cadre de l'indemnisation de la dépréciation du surplus ; que par conséquent, il convient de r