Chambre commerciale, 2 février 2016 — 14-50.030
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 104 F-D Pourvoi n° V 14-50.030 _______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 septembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à la société [3], venant aux droits de la société [8], dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société [7], société anonyme, venant aux droits de la société [4], elle-même venant aux droits de la société [6], dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; La société [3] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La société [9] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société [9] invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [2], de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société [9], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société [3], de la SCP Delvolvé, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [1], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [7], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société [2], que sur les pourvois incidents relevés par les sociétés [9] et [3] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2014), que la société [8], aux droits de laquelle est venue la société [3] (la société [3]), a donné à la société [10], aux droits de laquelle est venue la société [9] (la société [9]), mandat exclusif d'exploiter et de gérer un hôtel en franchise pour une durée de dix ans ; qu'en exécution de ce mandat, la société [9] a engagé Mme [H] en qualité de directrice de l'hôtel, puis a confié successivement aux sociétés [1] (la société [1]) et [6], aux droits de laquelle est venue la société [4], le suivi de la comptabilité de cet établissement ; que Mme [H], ayant commis des détournements de fonds, a été licenciée et condamnée pénalement ainsi qu' à indemniser la société [3] ; que celle-ci a assigné la société [9] en réparation de son préjudice résultant des agissements de Mme [H], en lui reprochant des manquements à ses obligations de contrôle stipulées dans le mandat de gestion ; que la société [9] a assigné en garantie Mme [H] et les sociétés [1] et [4] ; que la société [2] (la société [2]), assureur en responsabilité civile de la société [9], est intervenue volontairement à l'instance ; Sur les premiers moyens, pris en leurs troisièmes et quatrièmes branches du pourvoi principal et du pourvoi incident de la société [9], rédigés en termes similaires, réunis : Attendu que les sociétés [2] et [9] font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer à la société [3] une certaine somme, avec intérêts capitalisés depuis l'assignation, de prononcer cette condamnation in solidum avec celle de Mme [H] et de condamner la société [2] à garantir son assurée, sous déduction de la franchise restant à sa charge, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation du mandataire de gestion d'exercer un contrôle régulier sur le dirigeant d'une entreprise est une obligation de moyens et non de résultat ; que la compagnie [2] , qui soulignait qu'il était établi par les nombreux comptes-rendus de visite versés aux débats que la société [9] avait exercé un contrôle régulier sur la gestion de Mme [H], faisait valoir qu'il résultait notamment du réquisitoire définitif du 10 novembre 2009 ainsi que d'un courrier établi le 2 février 2009 par le cabinet [M], mandaté par la société [3], que la découverte des détournements commis par Mme [H] avait été rendue très difficile, non seulement par les méthodes e