cr, 2 février 2016 — 15-80.268

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 15-80.268 F-D N° 6453 SC2 2 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi de : - Mme [Q] [Z], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 11 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [D] [P] du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, du principe de réparation intégrale du préjudice, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [P] à payer à Mme [Z], au titre de son préjudice personnel, la somme de 563 534,45 euros seulement au titre de son préjudice économique, après déduction du capital décès servi par la MSA ; "aux motifs que, sur les préjudices économiques, avant le décès de M. [F] les revenus (salaires et assimilés) de la famille s'élevaient, selon avis d'imposition sur les revenus de 2001 comme exactement relevé par le premier juge : revenus M. [F] : 20 475,00 euros ; revenus Mme [Z] : 19 336,00 euros total : 39 811,00 euros ; que, pour calculer la perte de revenus subie par Mme [Z], il convient de prendre en considération la part de consommation personnelle de M. [F] (20 %) soit un revenu disponible de 31 848,80 euros (39 811,00 euros - 7 962,20 euros) ; que le foyer ne dispose plus depuis le décès de M. [F] que du salaire du conjoint survivant ; que Mme [Z] (née le [Date naissance 2] 1986) était âgée de 26 ans à la date du décès tandis que la fille du couple (née le [Date naissance 1] 2012) n'avait que trois mois ; qu'il y a lieu de considérer que cette enfant, dont la part de consommation doit être évaluée à 20 %, sera financièrement indépendante à l'âge de 25 ans (en 2037 donc) ; qu'enfin, il y a lieu de déduire du montant du préjudice économique de Mme [Z] celui du capital décès servi par la MSA (5 620,08 euros), faire application du barème 2013 de la gazette du palais qui apparaît le plus appropriée comme tenant compte d'une espérance de vie actualisée et avec un taux de capitalisation à 1,20 % qui inclut l'inflation, considérer qu'à partir de 2037 la part de l'enfant devenue disponible, qui aurait également profité aux deux parents si le décès du père n'était pas intervenu, doit être attribuée pour moitié à Mme [Z] ; que, sur ces bases les préjudices économiques doivent être calculés comme suit : la période du 24 août 2012 au 1er octobre 2014 (767 jours) 31 848,80 euros x 767 j (préjudice économique annuel = 66 926,10 euros) ; à déduire : revenus perçus par Mme [Z] pour cette période : 29 397,37 euros solde = 37 528,73 euros, dont 80 % affectés à Mme [Z] :30 022,986, et 20 % affectés à [R] [F] : 7 505,75 euros ; à déduire encore du montant alloué à la veuve celui du capital décès servi par la MSA (5 620,08 euros) si bien qu'il revient à l'intéressée un solde de : 30 022,98 euros - 5 620,08 euros = 24 402,90 euros ; que la période postérieure au 1er octobre 2014 ; 1 - préjudice de Mme [Z] : préjudice économique annuel = 31 848,80 eurso à déduire les revenus annuels de Mme [Z] sur la base de 1 370,97 euros / mois x 12 = 16 451,64 euros ; que, par an 15 397,16 euros dont 80 % affectés à Mme [Z] = 15 397,16 euros x 80 % = 12 317,72 euros avec capitalisation sur le prix de l'euro de rente viager pour une femme née en 1986 (28 ans) 12 317,72 euros x 40,319 = 496 638,47 euros ; qu'à partir de l'année 2037 ( année des 25 ans de [R] [F]) la moitié des 20 % attribués à l'enfant doit revenir à Mme [Z] (qui aura 51 ans) 15 397,166 x 10 % x 27,598 = 42 493,08 euros ; 2 - préjudice de [R] [F] apprécié jusqu'à l'âge de 25 ans pour une personne de sexe féminin âgée de 2 ans 15 397,16 euros x 20 % x 19,966 = 61 483,97 euros, ce qui conduit la cour à fixer à : 563 534,456 le préjudice économique global de Mme [Z] (24 402,90 euros + 496 638,47 euros + 42 493,08 euros) et à : 68 989,72 euros celui de [R] [F] (7 505,75 euros + 61 483,97 euros) ; que le jugement, de ce chef encore, sera infirmé ; "1°) alors que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que