cr, 2 février 2016 — 14-86.229
Textes visés
- Articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985.
Texte intégral
N° S 14-86.229 F-D N° 6455 SC2 2 FÉVRIER 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société [1] , partie intervenante contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle , en date du 26 novembre 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 janvier 2013, n° 12-80.409) dans la procédure suivie contre M. [Q] [V] des chefs de blessures involontaires aggravées , a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la réparation intégrale du préjudice ; "en ce que la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis par M. [F], a dit que l'assiette de l'indemnisation des préjudices soumis à recours s'élève à la somme de 16 004 720 francs CFP, dit que le recours de l'État porte sur la somme de 6 530 580 francs CFP, dit que le solde revenant à M. [F] s'élève à la somme de 9 474 140 francs CFP et a condamné M. [V], sous la garantie de la société [1] à payer ces dernières sommes en deniers ou en quittance, pour la première à l'Agent judiciaire de l'État et pour la seconde à M. [F] ; "aux motifs que, sur l'indemnisation des préjudices soumis à recours, qu'au vu des pièces versées aux débats et des conclusions de l'expert, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer la réparation de ces postes de préjudice de la manière suivante : 1 - débours avancés par l'État pour le compte de son salarié : que le dernier décompte présenté par l'Agent judiciaire de l'État s'élève à 63 681,32 euros (soit 28 802,78 euros au titre du préjudice déclaré et 34 878,54 euros au titre du capital représentatif de la pension militaire d'invalidité) ; a) frais médicaux : que le premier juge a retenu la somme de 906 850 francs CFP, laquelle ne souffre d'aucune contestation et sera donc confirmée ; b) incapacité temporaire totale et partielle de travail (ITT et ITP) : qu'au cours de la période concernée, M. [F] a perçu l'intégralité de son traitement, soit la somme de 1 461 613 francs CFP, laquelle ne souffre d'aucune contestation et sera donc confirmée ; que le premier juge a également retenu la somme de 1 068 623 francs CFP correspondant aux charges patronales ; que, sur ce point, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions prévues par l'article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, applicables à l'État, l'employeur est admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ; qu'il s'ensuit que le recours subrogatoire de l'État ne peut être exercé au titre des charges patronales, l'Agent judiciaire de l'État disposant d'un recours direct contre M. [V] et son assureur la société [1] ; que le jugement sera donc réformé sur ce point, seule la somme de 1 461 613 francs CFP étant retenue ; c) pension militaire d'invalidité : que l'Agent judiciaire de l'État a procédé au calcul du capital représentatif de la pension militaire d'invalidité, soit la somme de 34 878,54 euros (4 162 117 francs CFP) ; que cette somme non contestée sera donc retenue par la cour ; qu'au vu de ces éléments, la créance de l'État s'élève à la somme de 6 530 580 francs CFP (ou 54 728,26 euros) ; 2 - perte de gains professionnels au cours de la période d'incapacité temporaire de travail : que le premier juge a constaté que M. [F] n'avait pu participer à sept déplacements, soit une perte de primes de 329 355 francs CFP (pour l'année 2008) et 597 851 francs CFP (pour l'année 2009), et l'a indemnisé de cette perte de revenus à hauteur de 927 206 francs CFP ; que cette indemnisation sera confirmée ; 3 - déficit fonctionnel et gêne dans les actes de la vie