cr, 2 février 2016 — 15-80.835

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 15-80.835 F-D N° 6460 SL 2 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - Mme [K] [U], M. [Z] [K], parties civiles, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leur fille mineure [W] [K] ; contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 28 novembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 mai 2014, n°13-83.082), a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 du code de procédure pénale, de l'article 1351 du code civil, des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, méconnaissance du principe de l'autorité de la chose jugée ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble ; "aux motifs que l'article 710 du code de procédure pénale dispose : « Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal.» ; qu'il n'appartient pas à une juridiction saisie en application de l'article 710 du code de procédure pénale de modifier, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de la décision dont la rectification pour erreur matérielle est demandée que la cour d'appel de Grenoble s'étant prononcée suite à l'appel d'un jugement du 17 janvier 2011 sur la réparation du dommage corporel de M. [K] relevant de la responsabilité de M. [R] [D] a notamment procédé à une nouvelle évaluation du poste de préjudice « tierce-personne » et après avoir retenu que l'état de M. [K] nécessitait une assistance permanente, a repris et résumé les motifs du jugement pour l'évaluation de ce chef de préjudice dans les termes suivants : « L'emploi d'une tierce personne ayant la qualification d'auxiliaire de vie sociale est de nature à satisfaire au besoin d'assistance de M. [K], tel que décrit dans le rapport d'expertise. Le premier juge en a évalué le coût à 19 euros de l'heure et annuellement, à la somme de 187 872,00 euros sur la base de 512 jours annuels d'indemnisation, pour tenir compte des obligations concernant les congés payés, les dimanche et jours fériés.» ; qu'or, il résulte du jugement du 17 janvier 2011 et n'est pas contesté que le premier juge avait retenu pour l'évaluation du coût annuel de l'emploi d'une tierce-personne, qu'il a chiffré à 187 872,00 Euros, un nombre de jours rémunérés de 412 par année qu'il a appliqué au coût journalier de : 19 euros x 24 heures = 456 euros ; qu'il est ainsi manifeste que la cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 15 décembre 2011 a commis une erreur matérielle dans la transposition des paramètres de la décision du premier juge en mentionnant un nombre de jours de 512 au lieu de 412 ; que par la suite dans la motivation retenue pour évaluer le montant des arrérages futurs et le capital représentatif de la rente viagère attribuée à M. [K] en réparation du poste de préjudice « tierce personne », la cour a repris le même paramètre erroné de 512 jours comme élément de calcul du coût annuel puis viager des dépenses d'assistance à la personne, sans qu'à aucun moment dans sa décision, il ne soit exprimé que l'emploi de ce paramètre ait pu résulter d'un choix délibéré ; que contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [K], la prise en compte de 512 jours de rémunération par an n'avait pas pour objet de compenser l'adoption par la cour d'une base horaire de rémunération inférieure à celle retenue par le premier juge dans la mesure où l'arrêt justifie autrement le