cr, 2 février 2016 — 15-81.121
Texte intégral
N° K 15-81.121 FS-D N° 6530 ND 2 FÉVRIER 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [Y] [D], Mme [G] [F], épouse [D], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 22 janvier 2015, qui, après relaxe de M. [S] [X] du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents: M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lemoine ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-6-1 du code pénal, R. 412-6, 413-17, R. 415-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. [X] des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que la faute pénale reprochée à M. [X] par les parties civiles, selon les termes de leur citation, est d'avoir gravement manqué d'attention avant de franchir le passage protégé du boulevard Bineau, en ne ralentissant pas et en ne prenant pas le temps de regarder si un piéton ne s'était pas engagé sur ledit passage protégé ; qu'en conséquence, aucun autre manquement ne lui étant pénalement reproché, c'est cette seule faute que la cour doit apprécier ; que la partie civile soutient que l'enfant était déjà engagé sur le passage piétons lorsque le camion est arrivé ; qu'elle le déduit notamment du témoignage de M. [O] qui a déclaré dans sa déposition du 26 février 2013 : "(...) j'ai vu un enfant sur sa trottinette traverser sur le passage piétons, il était dans l'élan, c'est alors qu'est arrivé un camion-citerne" ; que ces propos ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que l'enfant a traversé sur le passage piétons devant le camion, lequel serait venu le percuter frontalement ; que de la même façon qu'il n'est effectivement pas question d'imaginer l'enfant venir se jeter sous les roues du camion, il n'est pas plus cohérent d'estimer établi que l'enfant traversait devant le camion, car dans un tel cas le prévenu l'aurait vu devant lui, et aurait au moins freiné, alors que les témoins sont unanimes pour confirmer que le chauffeur du camion ne s'est pas rendu compte de l'accident avant de rouler sur le corps de l'enfant ; que la configuration des lieux, de même que les explications de M. [X], peuvent en revanche accréditer l'hypothèse selon laquelle le camion s'est légèrement déporté sur sa gauche avant de tourner à droite, en raison de son gabarit, de sorte que l'enfant qui s'approchait du passage piétons n'a pas immédiatement compris sa manoeuvre, et n'a donc pas ralenti à l'approche du passage piétons ; qu'il a été surpris lorsque le camion a tourné à droite, et n'était plus en mesure de l'éviter ; que l'enfant et le camion étaient tous deux en mouvement, et aucun témoin n'a pu dire précisément lequel a heurté l'autre, le fait cependant que le camion ait été en mouvement expliquant les propos de M. [O] selon lesquels "l'avant du milieu du camion a percuté l'enfant" ; qu'en tout état de cause, les traces relevées sur le camion, répertoriées et photographiées en détails dans la procédure, ne permettent pas de localiser le lieu du choc, et en particulier il n'est pas établi que le choc a eu lieu à l'avant du camion, ou même sur le côté de l'avant du camion, dans la mesure où les traces se situent sous le camion mais à partir du premier tiers en partant de l'avant du véhicule ; que de même, le seul fait que le corps a été retrouvé à 4 mètres 50 du bord de la chaussée ne permet pas d'en déduire que le choc a eu lieu à cet endroit de la chaussée, puisqu'il a pu sous l'effet du choc ou après le choc être déplacé par le mouvement du camion ; qu'à partir du moment où il n'est pas établi que le choc a eu lieu par l'avant, on ne peut en déduire que le jeune [Q] était visible par le chauffeur du camion ; que le seul témoin qui a décrit le choc, M. [O], a parlé d'un choc survenu au niveau "de l'avant du milieu du camion", c'est-à-dire latéralement