cr, 3 février 2016 — 14-84.161

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 14-84.161 F-D N° 6535 ND 3 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [O] [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2014, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 241-3, 4°, du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [Y] coupable d'abus de biens sociaux, l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, a ordonné au prévenu de réparer les dommages causés par l'infraction, l'a condamné à une amende de 30 000 euros, en prononçant l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que Mme [I], gérant de la société de travaux publics [1], a déposé plainte en janvier 2011 contre l'ancien gérant et propriétaire de la société, M. [Y], exposant que de nombreuses malversations avaient été dissimulées lors de la vente réalisée, le 21 mars 2010 ; qu'il résultait de l'enquête effectuée par le SRPJ que la holding [2], appartenant à M. [Y], était actionnaire majoritaire de deux sociétés de métallurgie, la société [8] et la société [6], sises à [Localité 1] ; qu'en novembre 2008, [2] créait la société [1] (appelée ci-dessous SARL [1]) pour une activité distincte de travaux publics ; que dès cette date, M. [V] était embauché comme conducteur de travaux et dirigeait les chantiers ; qu'il s'occupait aussi de démarcher les nouveaux chantiers ; qu'il n'avait aucun suivi sur les factures, les paiements et les obligations légales, tous les documents étaient transmis à M. [Y] et à la comptable Mme [M] ; que M. [Y] était gérant des quatre structures gérées depuis les locaux de la société [6], administrées par Mme [M] et ayant le même expert-comptable M. [O] ; que le 31 mars 2010, M. [Y] vendait les parts de [1] détenues par [2] à M. [V] pour 11 400 euros ; qu'aucun bilan n'avait été établi depuis la création de la société en novembre 2008 et le grand livre n'avait pas été présenté aux acquéreurs ; que M. [V] avait acheté au vu de ses connaissances du chiffre d'affaires réalisé, des marchés en cours et de leurs perspectives et sans plus de renseignements, donc en confiance ; qu'il avait demandé les documents afférents à la société et M. [Y] lui avait désigné des cartons censés les contenir ; que son épouse était nommée gérante après la cession ; que M. [V] déclarait que la vente s'était réalisée très rapidement, que dès qu'elle avait été effectuée M. [Y] s'était montré très insistant pour qu'il quitte, au plus vite les locaux de la société [6] avec les cartons de pièces comptables qu'il lui avait remis ; qu'en fait, rien n'était exploitable dans ce qui lui avait été donné et très rapidement M. [Y] devenait injoignable ; que le cabinet [3] réalisait un bilan et découvrait une situation comptable désastreuse ; que Mme [V] déclarait qu'elle avait dû reconstituer avec le concours du cabinet [3] le grand livre qu'elle n'était jamais parvenue à obtenir ; qu'elle avait rapidement constaté qu'aucun organisme social n'avait été payé du début de l'activité jusqu'à la cession ; qu'en effet, dès avril 2010, de nombreux courriers étaient parvenus de la part des organismes sociaux (URSSAF, congés payés, Pro-BTP) d'où ressortait un passif de 172 919 euros dont l'acquéreur n'avait pas eu connaissance ; que les enquêteurs estimaient que ce passif avait été délibérément généré par l'ancien gérant ; que le cabinet [3], après reconstitution du bilan pour les dix-sept mois d'existence jusqu'à la vente de la société, relevait