cr, 3 février 2016 — 14-86.325
Texte intégral
N° W 14-86.325 F-D N° 6548 SC2 3 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [H] [K] contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 5 septembre 2014, qui, pour faux et usage, complicité d'abus de biens sociaux et d'exécution de travail dissimulé, l'a condamné à 30 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-3, et L. 8224-4 du code du travail, 121-6, 121-7 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. [K] coupable de complicité d'abus de biens sociaux, de complicité d'exécution de travail dissimulé, de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'il est reproché à M. [K] des faits de complicité d'abus de biens sociaux et exécution de travail dissimulé, commis notamment par MM. [Z] [W], [F] et [O] au sein des sociétés BHL, ASB service, Halte Sécurité, Sogegaf, Sécur Avenir, Trans Avenir, Action Trans et Logilux, dont il assurait la comptabilité ; qu'il lui est tout particulièrement reproché d'avoir, en sa qualité d'expert-comptable, élaboré des fiches de paie et des déclarations préalables à l'embauche non conformes à la réalité ; que, par ces fausses écritures comptables, il est enfin prévenu d'avoir commis des faits de faux et usage de faux en transmettant de fausses informations à l'URSSAF et à l'administration fiscale et d'avoir ainsi dissimulé en comptabilité et aux administrations la réalité des activités desdites sociétés ; que les co-prévenus, précités, MM. [Z] [W], [F] et [O], ont été reconnus coupables de l'essentiel des faits objet de la prévention les concernant et condamnés à des peines significatives qu'ils n'ont pas contestées ; que M. [F] a, en particulier, été déclaré coupable de faits d'exécution de travail dissimulé, abus de biens sociaux, faux et escroquerie et a été condamné à une amende délictuelle de 8 000 euros et à trois ans d'emprisonnement, dont trente-deux mois avec sursis et mise à l'épreuve ; qu'à l'appui de son appel, M. [K] conteste la réalité des infractions qui lui sont imputées et soutient qu'il n'a tenu la comptabilité que de six entreprises sur les vingt-quatre citées dans la procédure ; que, comme énuméré plus haut, les faits à analyser portent sur les sociétés BHL, ASB service, Halte Sécurité, Sogegaf, Sécur Avenir, Trans Avenir, Action Trans et Logilux, gérées de fait ou de droit par MM. [Z] [W], [F] et [O] ; que M. [K] a reconnu, durant l'instruction, avoir été en contact avec M. [F] et savoir que celui-ci était, notamment, le gérant de fait des sociétés Halte Sécurité, Action Trans et Trans Avenir, dont les gérants de droit étaient respectivement M. [L] [W] et son frère [Z] ; qu'il a également reconnu avoir été en contact avec MM. [Z] [W] et [O] ; qu'interrogé le 12 octobre 2007 sur ses missions d'expert-comptable, à partir des éléments découverts lors de la perquisition opérée à son cabinet, il a confirmé avoir assuré les comptabilités des sociétés Trans Avenir, AB Sécurity, Action Courses, Action Trans, Halte Sécurité, AB Services, BHL et la société civile immobilière Logilux ; qu'interrogé plus en détails, il a assuré que, pour certaines de ces sociétés, ses missions avaient été partielles; qu'il a également soutenu qu'il ne pouvait pas tout vérifier dans la mesure où il ne disposait pas toujours des pièces justificatives et où ses collaboratrices effectuaient une partie de son travail ; que, sur la société Halte Sécurité, il a déclaré l'avoir eue comme client dés sa création, en 2004, avoir élaboré les statuts et l'avoir suivie sur le plan comptable jusqu'à la fin, soit courant 2005 ; qu'alors que cette société n'avait plus d'activité à compter de juin 2005 et qu'il ne l'ignorait pas, il avait accepté de faire figurer au bilan de fin d'année 2005 une écriture libellée « facturation à établir, 50 000 euros », ceci sans justificatif produit par M. [F] ; qu'il a également admis avoir établi les bulletins de salaires sur le deuxième semestre 2005, sachant que la soci