Chambre sociale, 3 février 2016 — 14-17.000
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 268 FS-P+B Pourvoi n° T 14-17.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Kéolis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 mars 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Kéolis, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1184 du code civil, et L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu d'abord, que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; que si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision ; Attendu ensuite, que le conseiller prud'homme dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la résiliation jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Keolis en qualité de responsable des ressources humaines à compter du 1er juin 2002, M. [E] a été élu conseiller prud'homme en 2003, puis réélu en décembre 2008 avec effet au 1er janvier 2009 ; que du 29 août 2009 au 8 novembre 2010, ce salarié a été absent pour maladie ; que victime d'un malaise sur son lieu de travail le 10 décembre 2010, il a de nouveau été en arrêt pour maladie ; que ce salarié a, le 17 janvier 2011, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, ainsi que le paiement de diverses sommes ; que par un jugement du 22 mai 2012, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes du salarié, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date du jugement et condamnant l'employeur au paiement notamment, des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à quarante neuf mois de salaire ; Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt énonce que les manquements graves de l'employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat et qui a largement contribué à la dégradation des conditions de travail à la reprise d'activité par le salarié le 8 novembre 2010 à l'origine de l'accident de travail du 10 décembre 2010 et en imposant au salarié protégé une modification substantielle de son contrat de travail alors qu'au surplus ce dernier se trouvait en congé de maladie à la suite d'un accident de travail, justifient la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par le salarié dès le 17 janvier 2011 par la saisine du conseil de prud'hommes de Vannes et ce aux torts de l'employeur avec effet au jour du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes du 22 mai 2012, que le salarié est en droit de prétendre et ce indépendamment du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, en raison de la violation de son statut protecteur de conseiller prud'homme au paiement des salaires qu'il aurait perçus depuis la date de la rupture du contrat de travail fixée à la date du prononcé du jugement du co