Chambre sociale, 28 janvier 2016 — 14-22.712
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10108 F Pourvoi n° B 14-22.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [3], société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Alpes Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [3], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne également à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [3] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. [S] ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société [3] à lui payer les sommes de 22.159 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 2.215 € au titre des congés payés afférents, 97.500 € à titre d'indemnité de préavis, 9.750 € au titre des congés payés afférents, 109.687,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 90.000 € au titre de la prime de maintien, 9.000 € au titre des congés payés afférents, 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société [3] à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, et condamné cette même société aux entiers dépens. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement : La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est définie comme résultant d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié et constituant une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Au cas d'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige énonce : « Vous nous avez demandé dans le courant du mois d'avril l'autorisation d'effectuer un séjour en [Localité 1] aux fins de prospecter en vue de recrutements. Nous avons répondu que nous nous y étions pas favorable pour différentes raisons. En effet nous avons déjà quatre joueurs extra-communautaires soit le maximum autorisé par les règlements du football et nous estimons en outre qu'un déplacement en [Localité 1] sans cible précise sans prise, sans prise de rendez-vous et sans aucune information financière sur le coût des éventuels joueur est inutile et coûteux. / Nous vous avons donc indiqué qu'il est préférable de travailler préalablement sur vidéo avec l'ensemble de la cellule de recrutement et de ne pas se déplacer pour prospecter mais pour valider un profil déjà observé sur vidéo. / Par ailleurs il était nécessaire de prendre rendez-vous avec les joueurs, leurs représentants respectifs mais aussi avec les club avec lesquels ces joueurs étaient liés contractuellement et ce afin de négocier au mieux les éventuels futurs transferts. / Malheureusement vous ne nous avez rien proposé en ce sens et vous avez pris la décision unilatérale de partir en [Localité 1] le 10 mai pour un séjour de 12 jours, sans notre accord, et sans nous informé de votre planning de rendez-vous ou de vos projets sur place, / Ce voyage était d'autant plus anachronique que vous l'avez programmé à une date où le Championn