Chambre sociale, 28 janvier 2016 — 14-23.146
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10109 F Pourvoi n° Y 14-23.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Compagnie aérienne [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [M], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la [1] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans sa lettre de licenciement du 17 mai 2010, l'employeur motive sa décision de la façon suivante : « Le 2 avril 2010, alors que vous effectuiez le vol retour SBH/PTP, le service opérations vous a contacté par radio pour vous informer que vous devriez opérer deux étapes supplémentaires, pendant votre temps de service, en raison de l'indisponibilité de M. [K] [E]. Vous avez répondu à l'agent de trafic sur la fréquence que vous aviez « autre chose à faire » ; que l'agent de trafic vous a alors demandé de contacter le PDG de la Compagnie, M. [H] [D], pour lui confirmer votre refus d'effectuer ces deux rotations, ce que vous avez fait ; que M. [D] vous a alors notifié de façon claire et précise que vous deviez effectuer ces deux rotations puisque vous étiez en deçà du temps de service maximal autorisé. Vous lui avez signifié votre refus ferme et définitif de ne pas effectuer ces vols au motif que vous deviez « travailler sur votre bateau », sans vous préoccuper du devenir des 38 passagers en attente. Surpris par votre réaction, M. [D] vous a demandé de lui confirmer ce refus ce que vous avez fait sans le moindre complexe. Non seulement vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles, mais de plus le refus d'effectuer des vols pendant votre temps de service, sur demande du PDG de la Compagnie de surcroît, est totalement inacceptable de la part d'un officier pilote de ligne. Par conséquent, nous avons dû héberger 38 passagers à l'hôtel aux frais de la compagnie et déclencher deux vols supplémentaires le lendemain pour acheminer ces passagers vers leur destination finale, ce qui a causé un préjudice financier d'environ 15 000 euros à la Compagnie. Vous n'avez souhaité apporter aucune explication à votre comportement lors de l'entretien du 3 mai 2010 ce qui n'a fait que confirmer notre appréciation des faits. Compte tenu de la gravité de ces fautes, votre maintien dans la Société [1] s'avère impossible. Votre licenciement prendra effet à la date de première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. » ; qu'il résulte des explications fournies par les parties et des pièces versées au dossier, en particulier le programme des vols du vendredi 2 avril 2010 (pièce n° 13 de M. [M]), que ce jour là l'intéressé a décollé de [Localité 1] a 7 heures 15, a effectué 2 allers-retours sur l'île de [Localité 2] et a terminé les vols ainsi programmés à 13 heures 45 ; que c'est alors que M. [M] a refusé d'effectuer deux vols supplémentaires, soit un aller-retour supplémentaire, en remplacement de son collègue indisponible ; qu'au moment de ce refus, M. [M] avait à son actif un « temps de service de vol » de : 13h45 - 7h15 = 6h30 ; que ce « temps de service de vol » comprend notamment 3/4 d'heure au total d'arrêts à [Localit