Chambre sociale, 28 janvier 2016 — 14-26.302
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10110 F Pourvoi n° D 14-26.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige les opposant à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [3] et de la société [3], venant aux droits de la société [2], de Me Occhipinti, avocat de Mme [N] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [N] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [3] et la société [3], venant aux droits de la société [2]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 11 septembre 2013 par le conseil des prud'hommes de Nice, en ce qu'il a fixé à 68 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 16 971,63 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, à 1697,16 euros les congés payés qui s'y rapportent, à 26 136,31 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 juillet 2008, d'AVOIR condamné solidairement les sociétés [3] et [2] à payer à Madame [V] [N] les sommes de170 671,15 euros au titre des commissions outre 17 067,11 euros pour les congés payés qui s'y rapportent, ces sommes portant intérêt à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, d'AVOIR condamné solidairement les sociétés [3] et [2] à payer à Madame [V] [N] la somme de 2000 euros à titre d'indemnité de procédure pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel, et celle de 8188,51 euros correspondants aux frais avancés par elle au titre des expertises, et de les AVOIR condamnées solidairement aux dépens d'appel ainsi qu'à supporter le coût des expertises ; AUX MOTIFS QUE « Les anomalies sur les commissions et les remboursements de frais professionnel : Tout au long de la relation contractuelle, dès le mois de janvier 1999 Madame [N] a écrit à son employeur pour se plaindre d' anomalies relevées sur ses bulletins de salaire : -Ainsi le 8 janvier 1999, elle signalait une distorsion entre les relevés de commissions annexés à la fiche de paye et le montant des commissions mentionnées sur les bulletins de salaire, des écarts en sa défaveur, le fait que le nombre de ses jours de congés à prendre ne figurait plus sur ses derniers bulletins de salaire, qu'elle n'était pas informée du suivi des dossiers traités par ses soins qui avaient été transmis à l'avocat pour recouvrement. -le 3 août 2001 elle faisait part de ses vives inquiétudes concernant son statut au sein de la société et sa rémunération, et rappelait « vous êtes toujours à me devoir la somme de 30 000 Fr. environ de commissions depuis 1996 (erreur de taux). D'autre part les chiffres que vous m'avez remis le 2 août 2001 comportent des erreurs » -le 12 novembre 2002, elle signalait avoir constaté sur l'annexe à la feuille de paye de janvier 2002 qu'on lui avait retiré 2006,80 euros de frais ajoutant « j'attire votre attention sur le caractère inacceptable de cette situation. Depuis huit années par-delà les termes du contrat initial ces frais ont toujours ét