Chambre sociale, 28 janvier 2016 — 14-13.707

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10112 F Pourvoi n° P 14-13.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1] [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [1] [E], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme [Z] ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [1] [E] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit formé par la [1] [E], dit la juridiction prud'homale compétente pour examiner le litige et renvoyé les parties devant le conseil des prud'hommes de Strasbourg AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il est constant qu'en présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve; En l'espèce, il existe au moins deux contrats de travail écrits apparents non contestés dans leur principe, l'un conclu en date du 2 juillet 1991 concernant l'embauche de Madame [Z] en qualité de vendeuse l'autre conclu le 1er octobre 2000 modifiant la fonction de cette dernière au profit d'une activité de directrice administrative et financière, et qu'il appartient à la SAS [1] [E] d'établir leur caractère fictif. Ni le caractère réel de l'activité professionnelle de Madame [Z] ni la réalité de la rémunération (confortée par la production des fiches de paye) ne sont contestés. En d'autres termes, il revient à la SAS [1] [E] de prouver l'absence de lien de subordination dans les relations contractuelles apparentes. Il est constant que celle-ci ne peut résulter du seul fait de l'existence d'un mandat social exercé par Madame [Z] puisqu'il est établi que les contrats de travail apparents étaient bien antérieurs et que la qualité de dirigeant social n'est pas nécessairement exclusive de celle de salarié. Pour établir le caractère fictif des contrats écrits apparents de Madame [Z], il est notamment invoqué que les responsabilités assurées par cette dernière relevaient de la gestion de fait de la société et non d'un lien de subordination. Il est ainsi souligné qu'elle assurait la gestion administrative, juridique commerciale, financière et des ressources humaines de la [1] sans recevoir d'ordre et qu'elle ne rendait pas de compte. Il convient toutefois d'observer qu'aux termes de son contrat de travail signé le 1er octobre 2000 elle était "expressément chargée de l'organisation, la logistique, la gestion administrative technique et comptable de la société sous les directives de son supérieur hiérarchique". Le contrat poursuivait que "pour mener à bien sa mission, elle prendra toute initiative tant auprès des fournisseurs et clients de la Société que pour le personnel placé sous sa direction et sera responsable des contrats conclus avec tous les intervenants (fournisseurs et compagnies d'assurance) et assurera la gestion du personnel et procèdera aux engagements et le cas échéant aux licenciements, l'accord écrit de la direction n'étant exigé que pour les cadres." Il en résulte que dans le cadre de ses missions contractuelles Madame [Z] disposait d'une autonomie certaine tant par rapport aux fournisseurs que dans la gestion du personnel. Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait été en lien avec le cabinet comptable, l'expert-comptable et les