Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-14.495
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10117 F Pourvoi n° V 14-14.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [E] [H], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société [1], 3°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [1], contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [1] et de MM. [H] et [G], ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [1] et MM. [H] et [G], ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société [1] au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. [H] [J] prévoyait qu'il percevait une «rémunération mensuelle brute de 2 440 euros et que compte tenu de la liberté d'horaires dont dispose M [J], la rémunération versée inclut les heures supplémentaires que l'intéressé sera amené à effectuer »; que néanmoins, M. [J] réclame à la société [1] SAS règlement d'un « certain nombre d'heures supplémentaires qui n'ont jamais été réglées» et qu'il a été amené à effectuer dans le cadre de son contrat de travail, pour un montant de 56 300,17 euros ; qu'il verse aux débats l'ensemble de ses plannings figurant dans ses agendas de l'année 2005 à l'année 2010 (pièces 54 à 58), ses rapports d'activité et un décompte dactylographié des dites heures (pièce 59) ; que la société [1] SAS s'y oppose en invoquant la « convention de forfait » mentionnée dans son contrat de travail, puisque le salaire minimum garanti d'un agent de maîtrise du niveau de M. [J] au 5 juillet 2011 s'élevait à la somme de 2 019 euros alors qu'il était payé 2 440 euros puis 2480 euros à compter de septembre 2008, « salaire incluant à l'évidence un forfait de 25 heures mensuelles supplémentaires », comme son successeur a été lui aussi soumis; que la convention de forfait vantée par la société [1] SAS n'existe pas et ainsi, compte tenu de l'absence de précision dans le contrat de travail du nombre d'heures supplémentaires qui seraient prises en compte dans le montant de la rémunération mensuelle, il apparaît que la société [1] SAS devait régler à M. [J] l'intégralité des heures par lui effectuées ; que d'ailleurs, ses bulletins de paie font état d'un horaire mensuel de 151,67 heures pour le salaire de 2440 puis 2 480 euros réglés ; que s'il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que M [H] [J] verse ses agendas professionnels ou il apparaît la mention de ses heures quotidiennes de travail, qu'il a récapitulé ses horaires en pièce 59 ; que la société [1] SAS n'apporte aucu