Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-14.124

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10118 F Pourvoi n° S 14-14.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [X] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [5], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [5] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [5] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA [5] à verser à [X] [U] la somme de 4.026,54 euros à titre de rappel de salaire fixe, outre 402,65 euros de congés payés afférents et d'avoir condamné la SA [5] à verser à [X] [U] la somme de 375,52 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 37,55 euros de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur le salaire fixe, [X] [U] réclame un rappel de salaire fixe pour la période de septembre 2009 à novembre 2010 ; que l'avenant au contrat de travail du 13 août 2009 déterminait un salaire fixe mensuel brut de 2.500 euros ; que les bulletins de paie couvrant la période sur laquelle porte la réclamation démontrent que l'employeur a versé un salaire fixe mensuel de 2.212,39 euros ; que l'employeur ne peut pas additionner la prime d'ancienneté au salaire fixe au regard des dispositions claires et précises et qui ne sauraient donner lieu à dénaturation de l'avenant au contrat de travail ; que, par ailleurs, le montant du salaire fixe est issu du contrat de travail tandis que la prime d'ancienneté est issue de la convention collective nationale du commerce de gros applicable à la cause et un tel raisonnement conduirait à priver le salarié soit de sa prime d'ancienneté, soit d'une partie de son salaire fixe ; que l'employeur est donc redevable d'un rappel de salaire fixe de 287,61 euros par mois du 1er septembre 2009 au 15 novembre 2010, date du licenciement pour faute grave, soit sur une période de 14,5 mois ; que le solde en faveur d'[X] [U] s'établit à la somme de 4.170,34 euros ; que [X] [U] réclame la somme de 4.026,54 euros ; qu'en conséquence, la S.A.S. [5] doit être condamnée à verser à [X] [U] la somme de 4.026,54 euros à titre de rappel de salaire fixe, outre 402,65 euros de congés payés afférents ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; que, sur la prime d'ancienneté, [X] [U] réclame un rappel de prime d'ancienneté pour la période de septembre 2009 à novembre 2010 ; que les dispositions conventionnelles accordent une prime d'ancienneté de 13% du salaire annuel minimum conventionnel au salarié comptabilisant une ancienneté comprise entre 12 et 16 ans d'ancienneté ; que, embauché début avril 1995, [X] [U] bénéficiait d'une ancienneté comprise dans cette fourchette au cours de la période sur laquelle porte sa réclamation ; que l'avenant au contrat de travail du 13 août 2009 octroyait à [X] [U] la qualification de directeur régional RHONE-ALPES, statut cadre, niveau VIII, échelon 3 de la convention collective nationale du commerce de gros ; que les avenants à la convention collective nationale du commerce de gros ont déterminé un salaire minimum conventionnel annuel de 34.463,22 euros au 1er janvier 2009 et de 34.737,01 euros au 1er avril 2010 ; que l'employeur versait mensuellement la prime d'ancienneté ; que [X] [U] avait conventionnellement droit à une prime d'ancienneté de 373,35