Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-14.426

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10119 F Pourvoi n° V 14-14.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [1] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 625,35 euros et 62,53 euros les sommes dues à Monsieur [P] [X] respectivement à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, et d'avoir débouté Monsieur [P] [X] de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur. AUX MOTIFS QUE s'il est constant que l'article L.3171-4 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, il appartient au salarié d'étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur [X] produit le décompte de la semaine 1 prévoyant des horaires de 7:00 à 13:00 et de 14:00 à 19:00, pour un total de 52 heures, ainsi qu'un relevé manuscrit des heures supplémentaires non payées de décembre 2009 à juin 2010 pour un total de 268 heures ; qu'une attestation de Monsieur [E], employé comme boucher pendant 13 ans dans la même société, indique qu'il travaillait de 6:30 à 7:00 le matin et non à 9:00 comme sur le planning ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur produit pour sa part l'intégralité des plannings de tous les salariés pour toutes les semaines 1 à 10, d'où il résulte que l'horaire de Monsieur [X] est de 38 heures ; que plusieurs attestations de témoins, salariés de l'entreprise, viennent confirmer la réalité de ces horaires, en précisant que le décompte produit par Monsieur [X] n'a concerné que la toute première semaine d'ouverture du magasin ; qu'il en est ainsi de Madame [H], Monsieur [R], Madame [D], Monsieur [G], Madame [O] ; que le jugement a retenu comme seules heures supplémentaires effectuées par Monsieur [X] celles qui concernent la période d'ouverture du magasin, ce qui est confirmé par ailleurs par l'ensemble des salariés et l'employeur n'établit nullement avoir rémunéré ces heures ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ; qu'il doit être confirmé également en ce qu'il a écarté la notion de travail dissimulé, l'élément de la part de l'employeur n'étant nullement établi. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de deux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'il en résulte que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que Monsieur [X] produit un planning et un décompte man