Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-22.206

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10121 F Pourvoi n° B 14-22.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [1] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [1] à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents, une indemnité pour travail dissimulé, et une indemnité pour repos compensateur ; AUX MOTIFS propres QUE pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires sur les années 2004, 2005 et 2006, M. [G] [S] se contente de verser des tableaux récapitulatifs mentionnant invariablement 34 heures supplémentaires hebdomadaires sans donner d'explication pertinente au regard d'une telle régularité, des attestations de collègues de travail confirmant la réalité des dépassements d'horaires pratiqués au sein de l'entreprise mais déjà pris en compte au vu de ses bulletins de paie qui laissent apparaître le règlement fréquent d'heures supplémentaires avec les majorations légales (+ 110%, 125% et 150%), ainsi qu'une série de courriels émis à partir de sa boîte professionnelle, le plus souvent les 24-25 décembre 2005, sans réelle portée ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur [S] produit des décomptes effectues par lui-même pour 69 heures par semaine presque toutes les semaines, des attestations qui sont imprécises sur les horaires exacts de travail et contestées et contredites par les attestations produites par la SAKL [1], des mails qui sont contestés, notamment par la personne qui serait l'émetteur d'une grande partie de ceux-ci ; que le contrat de travail du 2 février 2004 donne la répartition quotidienne des 39 heures hebdomadaires de travail, avec 1 heure de pause pour le déjeuner ; que Monsieur [S] ne produit aucune pièce de la SARL [1] lui enjoignant de travailler pendant l'heure de pause du déjeuner ou après la fermeture des bureaux ou le samedi ou le dimanche, ou pendant les jours non travaillés du fait des fêtes religieuses juives ; que Monsieur [S] soutient que les heures supplémentaires étaient imposées par la quantité de travail demandée ; qu'il n'apporte pas à ce sujet d'éléments démontrant que le travail ne pouvait pas être effectue en 39 heures par semaine ; qu'il n'a formulé aucune réclamation à ce sujet avant la saisine du Conseil de Prud'hommes ; 1/ ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant que des tableaux récapitulatifs d'heures supplémentaires non réglées, vingt-deux attestations les corroborant et 72 courriers électroniques à caractère professionnel envoyés ou reçus par l'intéressé les samedis et dimanches ne suffisaient pas à laisser présumer l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE en déclarant