Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-15.297

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10122 F Pourvoi n° S 14-15.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la [2] ([1]), dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 5 février 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la [2], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Z] ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la S[2] et condamne celle-ci à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société nationale immobilière PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame [Z] devait bénéficier de la prime de région parisienne, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 12420 euros pour la période de novembre 2005 à octobre 2010, de 3105 euros à compter du mois de novembre 2010 jusqu'au mois de janvier 2012, de l'AVOIR condamnée à intégrer mensuellement la prime et à la régler les mois suivants le prononcé de la décision, de lui AVOIR ordonné de rectifier les bulletins de salaire de Madame [Z] en intégrant la prime mensuelle, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Le groupe [1] (société Nationale Immobilière) est une entreprise du secteur public, filiale de la Caisse des Dépôts, qui intervient dans le secteur du logement social. La [1] est l'actionnaire majoritaire des filiales constituant le Groupe [1]. Outre cette activité de société holding, la [1], comme elle l'indique, a plus particulièrement pour objectif principal de permettre à des foyers aux revenus moyens de rester dans les centres urbains, grâce à des loyers d'un montant raisonnable, notamment par la construction et la gestion de nouveaux logements, en relation avec les collectivités territoriales et différents partenaires. L'organisation de la [1] se compose de trois structures différentes : * un siège social, situé à [Localité 6], où se trouvent le Directoire et le Comité Exécutif, ainsi que les équipes de Directions Groupe telles que les Ressources Humaines, le secrétariat juridique de l'ensemble du groupe, les systèmes d'information, les finances. Les équipes du siège ont vocation à travailler sur la stratégie et la coordination dans leurs domaines respectifs, sur le périmètre du Groupe ; *5 établissements opérationnels situés à [Localité 1], [Localité 7], [Localité 4], [Localité 3] et [Localité 6] ayant pour mission la mise en oeuvre opérationnelle de la politique patrimoniale, de gestion locative et de développement ; *un Etablissement Administratif situé à [Localité 5] (EAM), au sein duquel se trouvent la direction financière, la direction juridique, la direction des systèmes d'information, la direction de la gestion locative, la direction du patrimoine, la direction des ressources humaines (équipes de gestion administrative et paie) et la direction du développement, fonctions que la [1] qualifie dans ses conclusions de "back office". Depuis 1973, la [1] octroyait à ses collaborateurs résident en région parisienne une prime dite "de région parisienne" puis prime "vie chère", s'élevant en dernier lieu à 207 E. Cette prime a été supprimée à compter du 1er janvier 2013, dans le cadre d