Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-20.014
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10124 F Pourvoi n° U 14-20.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [2], exerçant sous l'enseigne Instant rituel, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [1], dont le siège est [Adresse 1], mandataire judiciaire, prise en qualité de commissaire au plan de redressement de la société [2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [S], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société [2] et de la société [1], ès qualités ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [S] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [S] de ses demandes relatives au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, et congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité compensatrice de repos compensateur. AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Le contrat de travail de Madame [Z] fixait la durée du travail à 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine, réparties selon l'horaire en vigueur dans l'établissement et stipulait que Madame [Z], si elle estimait devoir faire des heures supplémentaires, devait en faire la demande et obtenir un accord écrit. Madame [Z] ne produit aucun accord ni pour effectuer des heures supplémentaires ni pour reporter les récupérations au retour de l'employeur, comme elle le prétend. Le contrat stipulait également que Madame [Z] était tenue d'établir un relevé hebdomadaire des heures effectuées et de les transmettre chaque mois. Dans la lettre du 25 février 2011, l'employeur, soulignant avoir accordé plusieurs repos compensateurs de remplacement et le paiement de 20 heures supplémentaires, ne conteste pas qu'en son absence, la salariée a pu effectuer des heures supplémentaires mais il rappelle que le dépassement d'heures aurait du faire l'objet d'une demande préalable. Madame [Z] ne conteste pas être restée en contact avec Madame [W] lorsqu'elle était à l'étranger par le biais d'échanges internet ni qu'elle la rencontrait lors de ses retours trimestriels en France. A aucun moment avant l'année 2011, des réclamations concernant les heures supplémentaires ou les récupérations n'ont été présentées. S'il est obligatoire de confier la gestion du salon à une personne diplômée pour en assumer la responsabilité juridique, la présence physique de ce responsable de l'ouverture à la fermeture, n'est pas en l'espèce établie, comme le confirment les salariées du salon, qui ont pu à leur tour, remplacer Madame [Z] ou assurer l'ouverture du salon. Madame [D] travaillait dans un autre salon de coiffure appartenant à Madame [W] et en conséquence, son témoignage manque de pertinence dans le présent litige. En revanche, Madame [V] atteste qu'en l'absence de Madame [Z] pour congés, elle a eu en charge l'activité du salon de coiffure et que tous les salariés effectuaient 35h de travail par semaine, y compris Madame [Z]. Madame [Z] ne conteste pas avoir bénéficié de journées de récupération et elle ne démontre pas, comme elle le prétend, que le