Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-27.996
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10126 F Pourvoi n° V 14-27.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société [2], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [2] ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. le president et rapporteur Le greffier de chambreMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement, AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le principe "à travail égal, salaire égal": Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et d'apporter des éléments susceptibles d'établir une disparité de situation par rapport aux autres salariés de qualification et de compétence égales et effectuant le même travail. Or, M. [H] ne soumet à la cour aucun élément en ce sens, se bornant à dire qu'il effectuait le même travail que M. [E], n'apportant aucune information sur l'ancienneté, les diplômes etc... Le seul élément connu de la cour à travers les pièces du dossier est que M. [E] était responsable [1] relevant de la catégorie 3, cadre, niveau 1, tandis que M. [H] relevait en sa qualité de responsable de proximité de la catégorie 2 niveau 2. Il ne justifie donc pas avoir une qualification et des compétences égales à celles de M. [E] lui permettant de bénéficier d'une rémunération égale à celle que ce dernier percevait, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, que le principe " à travail égal, salaire égal " est énoncé par les articles L. 133-5 4° [L 2261-22] et L. 136-2 8° [L 2271-1 8°] du Code du travail, ce dont il se déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, Cass. soc. 29 octobre 1996 n° 92-43680 ; que des inégalités sont admises par la jurisprudence; des inégalités pour cause inhérentes à la personne du salarié ou des inégalités en raison de causes extérieures ; que la différence doit reposer sur des critères objectifs; que la Société [2] envoie en formation Mr [H] afin de l'accompagner dans la réussite de sa période probatoire et de le placer dans une situation identique à ses homologues ; en l'espèce que Mr [H], titulaire d'un BEP hôtellerie électricité, embauché le 5 octobre 2009, n'avait qu'un an d'ancienneté à sa prise de poste sur le BDM des oeillets ; que cette expérience d'un an s'était déroulée sur un poste de responsable de proximité et non de responsable d'agence ; que Mr [H] dans son mail du 24 février 2011, évoquant une « éventuelle » prime reconnaît le caractère probatoire de sa période de remplacement ; qu'il apparaît en conséquence que Mr [H] par son inexpérience sur le poste n'était pas en mesure de fournir le même travail que les autres responsables d'agence, ALORS D'UNE PART QUE, l'objet du litige es