Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-18.411
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10128 F Pourvoi n° B 14-18.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] et le condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir décidé que le contrat de travail de Mme [J] était à temps plein pour la période écoulée du 1er mai 1998 au 31 octobre 2002 et d'avoir condamné M. [U] à lui payer à ce titre la somme de 13.447,16 € à titre de rappel de salaires, outre 1.344,61 € de congés payés afférents ; aux motifs qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail de Mme [B] [J] est présumé à temps plein ; que l'embauche pour un temps plein est d'ailleurs confortée par la lecture de ses bulletins de salaire, lesquels, jusqu'au 30 avril 1995 inclus, mentionnent une durée mensuelle de travail de 195 heures ce qui correspond à un horaire hebdomadaire de travail de 45 heures ; que cette durée hebdomadaire de travail correspondait alors à un temps plein, le décret n° 88-361 du 15 avril 1988, qui a régi la durée du travail dans les hôtels, cafés et restaurants jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective HCR du 30 avril 1997, prévoyant, pour les personnels autres que les cuisiniers et veilleurs de nuit, ce qui correspond à la situation de Mme [B] [J], le déclenchement des heures supplémentaires au-delà de la 45ème heure ; qu'il résulte des bulletins de salaire de l'intimée que, du 1er mai 1995 au 31 octobre 2001 inclus, elle a été rémunérée pour un temps de travail mensuel de 136 heures correspondant à un temps partiel, puis à nouveau rémunérée à temps plein (186,33 heures par mois) à compter du mois de novembre 2001 ; que, comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, qu'il incombe à M. [R] [U], qui conteste la présomption de temps plein qui joue en faveur de l'intimée de rapporter la preuve, d'une part, qu'elle occupait un emploi à temps partiel, d'autre part, qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de l'employeur ; que l'appelant procède par voie d'affirmation pour soutenir que ce passage à temps partiel aurait été convenu d'un commun accord sans toutefois rapporter la moindre preuve d'un tel accord expressément donné par la salariée sur ce point étant souligné qu'if admet qu'elle a continué à remplir les mêmes fonctions qu'auparavant à l'exception du service du soir (point contesté par la salariée), de sorte qu'il est constant que Mme [B] [J] assumait au moins toute la gestion administrative de l'établissement, les achats autres que l'alimentation (notamment achats de matériel) ainsi que, le midi, l'accueil des clients et la participation au service en salle, tâches dont l'employeur n'établit pas qu'elles n'étaient pas de nature à occuper l'intimée à temps plein ; qu'en outre, si M, [R] [U] verse aux débats les attestations de sept clients qui indiquent qu'ils ne voyaient plus Mme [B] [J] effectuer l'accueil des clients le soir et participer au service du soir, il n'en ressort nullement des éléments propres à établir que cette dernière aurait