Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-19.634

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10129 F Pourvoi n° F 14-19.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [1], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et condamne celle-ci à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [1] à payer au salarié la somme de 694,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 janvier au 30 juin 2008, outre les congés-payés afférents pour un montant de 69, 42 euros, et d'AVOIR dit que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un décompte de ces sommes conforme aux termes de cette décision ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et au-delà, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document pendant un nouveau délai de 2 mois, le Conseil se réservant de liquider l'astreinte et d'AVOIR dit que les sommes dues au titre du rappel de salaire et du complément de l'indemnité de rupture porteront intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2009. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les rappels de salaires ; que M. [L] soutient que l'horaire de travail contractuel n'a jamais été respecté, le volume d 'heures de travail accompli ayant été en réalité de 20 heures par semaine au moins de janvier à juillet 2008, de 50 heures par semaine a minima de juillet à octobre, puis à compter de novembre de 35 heures par semaine ; qu'il verse aux débats des plannings dont la société [1] conteste la nature de véritables plannings de l'entreprise, soutenant qu'elle en verse d'autres aux débats, seuls applicables ; que curieusement, les documents versés aux débats par la société [1] sont dénommés "plannings type" et établis pour des périodes de six mois mais force est de relever que les plannings produits par le salarié, certes établis par semaine, ne sont quant à eux pas datés, outre qu'il n'en est produit que six de telle sorte que ni les uns ni les autres ne peuvent emporter la conviction comme moyen de preuve ; que cependant, en ce qu'ils indiquent précisément les jours et heures travaillés par M. [L], les documents fournis par lui valent à tout le moins comme constituant un décompte précis des heures de travail ; que dans la mesure où sont produits par ailleurs plusieurs témoignages, que la société [1] ne contredit pas utilement puisqu'elle se borne à soutenir sans en justifier qu'ils émaneraient de personnes qui n'ont jamais été clientes de l'établissement, concordants sur les 20 heures hebdomadaires accomplies par le salarié avant la période d'été, il sera jugé que M. [L] étaye sa demande pour cette période ; que de ce qui vient d'être exposé il résulte que les documents présentés par la société [1] comme plannings ne constituent pas un moyen de preuve des horaires réellement effectués par M. [L] et alors que l'employeur ne produit aucune autre pièce de nature à faire cette preuve, le premier juge a exactement jugé qu'un rappel de salaire était dû sur la base de 20 heures pour la période du 2 janvier