Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-22.205
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10131 F Pourvoi n° A 14-22.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires, et par voie de conséquence, d'indemnité pour repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens. AUX MOTIFS QUE sur les demandes en lien avec l'exécution du contrat de travail : qu'il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l'employeur en paiement d'heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail ; que le décret du 26 janvier 1983 (comme l'article L.3121-1 du code du travail) détermine la durée de travail effectif dans les entreprises de transport routier de marchandises comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dans le cas d'espèce, le salarié justifie auprès de son employeur de ce temps de travail, d'une part au moyen du «chrono-numérique » équipant son ensemble routier, mais également en fournissant à la SARL [1] des fiches journalières, prévues par l'article 5 de son contrat de travail et permettant le paiement des heures de conduite, des heures de travail et des heures de mise à disposition ; que l'employeur remet en fin de mois au salarié son bulletin de paie reprenant en verso un décompte conducteur établi au moyen du logiciel d'acquisition des données analogiques et numériques des véhicules et des chauffeurs (TAGHOGEST), décompte comportant un espace réservé aux observations de l'entreprise, notamment par la mention des heures à récupérer, et aux observations du chauffeur ; qu'il est constaté (et n'est pas contesté), que ni l'employeur, ni le chauffeur n'ont formulé des observations, tant sur la sincérité des justificatifs produits par M. [Z] [Q] que sur la conformité à ces justificatifs des heures finalement retenues par l'employeur pour établir les bulletins de paie et portées mensuellement à la connaissance du chauffeur par le décompte conducteur ; qu'il n'est pas non plus contesté par l'employeur qu'il n'a pas rémunéré l'intégralité des heures de travail issues de l'exploitation de la carte conducteur de M. [Z] [Q] et de ses fiches journalières ; que la SARL [1] soutient que le salarié a frauduleusement placé son sélecteur en position de travai