Chambre sociale, 25 janvier 2016 — 14-29.796
Textes visés
- Articles L. 65 et L. 66 du code électoral.
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2016 Cassation M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° B 14-29.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat [1], dont le siège est [Adresse 5], contre le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le tribunal d'instance de Vannes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [RO] [D], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [MV] [CI], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [Z] [TD], domicilié [Adresse 1], 5°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat [1], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société [4], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses sixième et septième branches : Vu les articles L. 65 et L. 66 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 26 mai 2014, le syndicat [1] a demandé à la société [4] d'organiser des élections de délégués du personnel, et l'a informée de la candidature imminente de M. [D] ; que la société a invité le syndicat à négocier un protocole d'accord préélectoral ; que les négociations n'ayant pas abouti, l'employeur a fixé les modalités de déroulement du scrutin ; que le quorum n'ayant pas été atteint lors du premier tour qui s'est déroulé le 23 septembre 2014, pour lequel seul M. [D] était candidat, un second tour a été organisé le 30 septembre 2014 ; que M. [CI] a été élu délégué du personnel titulaire, et M. [TD] suppléant ; que le syndicat [1] a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des élections, le tribunal, après avoir constaté, pour le siège de délégué du personnel titulaire, qu'au premier tour le nombre d'électeurs était de 22, le nombre de votants de 13, retient qu'il est mentionné au procès-verbal 3 bulletins blancs ou nuls, que le procès verbal ne mentionne pas que ces bulletins lui sont annexés, que cependant l'entreprise a conservé en original les trois enveloppes signées des membres du bureau de vote, qu'il y a lieu de considérer que l'annexion a eu lieu, que le motif de l'annexion n'est pas porté sur l'enveloppe, qu'il est plaidé en défense que les enveloppes ont été trouvées vides, mais que ce défaut de mention n'est pas sanctionné de nullité par le texte, et que rien ne permet de penser que les mentions portées au procès verbal seraient fausses ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était soutenu par le syndicat qu'un seul vote valable supplémentaire aurait permis d'atteindre le quorum au premier tour, et qu'il résultait de ses constatations que les enveloppes des bulletins blancs ou nuls n'avaient pas été annexées au procès verbal, mais conservées par l'employeur, et qu'elles ne portaient aucune indication des causes de l'annulation, de sorte qu'il n'était pas en mesure d'exercer son contrôle, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lorient ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [4] à payer au syndicat [1] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au